Vu l'ordonnance, en date du 6 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article 12 du décret n° 88 906 du 2 septembre 1988, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juin 1988, présentée par Mme X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 mai 1988, en tant que par celle-ci, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'orienter vers un emploi à temps partiel en milieu ordinaire de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 323-10, L. 323-11, 1° et 2°, et L. 323-34 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des handicapés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel concernant l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ; que la requête de Mme X... tend à l'annulation de la décision, en date du 19 mai 1988 en tant que par celle-ci, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'elle relevait d'un placement en atelier protégé et a refusé de l'orienter vers le milieu ordinaire de travail avec aménagement d'un emploi à temps partiel ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement de sa requête à la commission départementale des handicapés, mutilés de guerre et assimilés de ce département ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deMme X... est renvoyé à la commission départementale des handicapés, mutilés de guerre et assimilés de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie.