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23/02/1990 | FRANCE | N°107660

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 février 1990, 107660


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA CORREZE, dont le siège est ... (19105) ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 9 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Corrèze en date du 21 f

évrier 1986,
2°- annule cette décision ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA CORREZE, dont le siège est ... (19105) ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 9 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Corrèze en date du 21 février 1986,
2°- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L.323-11 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassemennt professionnel est "compétente notamment pour ... 3°- Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir ..." et qu'aux termes du dernier alinéa du I : "Les décisions de la commission visées au 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la demande présentée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA CORREZE devant le tribunal administratif de Limoges tendait uniquement à l'annulation de la décision, en date du 21 février 1986, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Corrèze a désigné le centre d'aide par le travail du Theil, à Ussel, pour accueillir M. X... en tant que cette décision ne prévoyait pas l'accomplissement par M. X... d'une période d'essai ; qu'une telle demande relevait, en vertu des dispositions précitées, de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'ainsi c'est par une exacte application de ces dispositions que le tribunal, auquel aucune disposition du code des tribunaux administratifs ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne permettait, s'agissant d'une demande relevant e la compétence d'une juridiction judiciaire, de transmettre cette demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en vue de son transfert à cette juridiction, l'a rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA CORREZE n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA CORREZE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA CORREZE, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 107660
Date de la décision : 23/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Code du travail - Article L - 323-11 - Décision de la COTOREP relative à la désignation de l'établissement accueillant un adulte handicapé.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE - Contentieux des décisions des COTOREP - Compétence d'appel - Existence - Décision de la COTOREP relative à la désignation de l'établissement accueillant un adulte handicapé - Conclusions dirigées contre une décision de placement en ce qu'elle ne prévoit pas de période d'essai.

17-03-01-02-05, 62-05-01-03 En vertu des dispositions du 2ème alinéa, 3°) et du dernier alinéa du I) de l'article L.323-11 du code du travail, les décisions de la COTOREP relatives à la désignation des établissements ou des services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ainsi cette juridiction était seule compétente pour connaître des conclusions dirigées contre la décision, en date du 21 février 1986, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Corrèze a désigné le centre d'aide par le travail du Theil, à Ussel, pour accueillir M. P. en tant que cette décision ne prévoyait pas l'accomplissement par M. P. d'une période d'essai.


Références :

Code du travail L323-11 I


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 107660
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107660.19900223
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