La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1990 | FRANCE | N°66983

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 février 1990, 66983


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 février 1983 du maire de Cholonge (Isère) accordant à M. Y... un permis de construire pour des travaux d'extension de bâtiments existants,
2°) annule ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 février 1983 du maire de Cholonge (Isère) accordant à M. Y... un permis de construire pour des travaux d'extension de bâtiments existants,
2°) annule ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 12 février 1983, le maire de la commune de Collonges (Isère) a délivré à M. Y... un permis de construire pour la réalisation d'un projet d'extension d'un ensemble de bâtiments faisant partie d'une exploitation agricole ; qu'il résulte de l'examen des plans annexés à la demande de permis, que le projet autorisé comportait, d'une part, la construction, sur une parcelle qui jouxte le fonds voisin appartenant à M. X... et en limite séparative, d'un hangar en maçonnerie prolongé par un mur de clôture, et, d'autre part, des travaux d'agrandissement d'une étable distincte de la construction précédente ; que M. X..., tout en précisant, dans le dernier état de ses conclusions devant le Conseil d'Etat, qu'il entend obtenir l'annulation du permis en tant qu'il autorise la construction du hangar et du mur de clôture, soutient que ce permis était devenu caduc en cours d'instance devant le tribunal administratif en raison d'une interruption des travaux entre juillet 1983 et octobre 1984 ;
Sur les conclusions relatives à la péremption du permis de construire attaqué :
Considérant qu'en admettant que les travaux de construction autorisés par le permis de construire attaqué aient été interrompus pendant une période continue de plus d'un an, après une réalisation partielle de la construction, la péremption du permis qui en serait résulté, en cours d'instance devant le tribunal administratif, par application de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme n'a pas rendu sans objet la demande en annulation dudit permis présentée par M. X... devant le tribunal ;

Considérant toutefois que M. X..., en déclarant maintenir ses conclusions à fin d'annulation du permis dont il invoque la péremption a, par là même, manifesté son intention de ne pas se désister au cas où ces conclusions ne seraient pas devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire ttaqué :
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'à l'encontre du permis de construire attaqué, qui autorise l'édification du hangar et du mur de clôture en limite séparative, le requérant ne peut utilement invoquer une violation des dispositions de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme qui ne s'appliquent que lorsque la construction ne jouxte pas la limite parcellaire ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme :
Considérant que d'après l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observations de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que, d'une part, le risque d'incendie qui pourrait résulter de ce que le hangar serait destiné à abriter du fourrage n'est pas au nombre de ceux qui auraient pu légalement justifier un refus du permis de construire en application de la disposition précitée ; que, d'autre part, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que, compte tenu de la pente de la toiture du hangar conçue pour éviter l'accumulation de la neige sur cette toiture, la construction pouvait être autorisée en limite séparative sans qu'il en résultat une atteinte à la sécurité des propriétaires du fonds voisin ;
Sur les moyens tirés d'une violation de l'article R.111-21 et de l'article R.111-22 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le maire, en délivrant le permis attaqué, a commis, dans l'application de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, une erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte portée au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'il n'est pas non plus établi que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le secteur partiellement bâti dans lequel devait être réalisé le projet de construction ne présentait pas une unité d'aspect qui aurait pu, compte tenu de la hauteur de cette construction, justifier un rejet de la demande de permis en application de l'article R.111-22 du même code ;
Sur les autres moyens :
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le maire aurait fait application de dispositions du plan d'occupation des sols qui était en cours d'étude manque en fait ;
Considérant d'autre part que le moyen tiré d'un dépassement du coefficient d'occupation des sols autorisé n'est appuyé d'aucune précision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre celles des dispositions de permis de construire qui autorisaient l'édification du hangar et du mur de clôture ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 66983
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION


Références :

Code de l'urbanisme R421-38, R111-19, R111-2, R111-22, R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 66983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66983.19900223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award