La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1990 | FRANCE | N°67192;67843

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 février 1990, 67192 et 67843


Vu 1°) la requête n° 67 192 et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 mars 1985 et le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT AUTONOME DES INSPECTEURS GENERAUX ET INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-222 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu 2°) la

requête n° 67 843 présentée par L'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS ...

Vu 1°) la requête n° 67 192 et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 mars 1985 et le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT AUTONOME DES INSPECTEURS GENERAUX ET INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-222 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu 2°) la requête n° 67 843 présentée par L'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-222 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de L'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS et du SYNDICAT AUTONOME DES INSPECTEURS GENERAUX ET INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION tendent à l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Les comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services et des projets de statuts particuliers ..." ;
Considérant que les 29 novembre 1984 et 8 janvier 1985 le comité technique paritaire spécial de l'inspection générale de l'administration a été consulté sur le projet de décret modifiant le décret du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration ; que le 1er février 1985, le comité technique paritaire du ministère de l'intérieur a été consulté sur le même projet ; qu'il ressort des pièces du dosier que le texte sur lequel les deux comités ont été appelés à émettre un avis en application des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 prévoyait la suppression du recrutement au tour extérieur des inspecteurs généraux de l'administration, prévu, dans la proportion d'une vacance sur quatre, par l'article 11 du décret du 12 mars 1981 au profit de certaines catégories de fonctionnaires, et son remplacement par un recrutement au tour extérieur, dans la proportion d'un tiers des emplois vacants, institué en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ; que toutefois ces dispositions ont été modifiées ultérieurement de telle manière que la nomination au tour extérieur de certaines catégories de fonctionnaires était maintenue, dans la proportion d'un emploi sur douze, et que la promotion au grade d'inspecteur général des inspecteurs de l'administration était réduite à sept emplois vacants sur douze ; que la portée de ces modifications, qui n'avaient pas été soumises au comité technique paritaire spécial de l'inspection générale, et qui, contrairement aux allégations du ministre, ne répondaient pas à un voeu qui aurait été formulé par le comité technique paritaire du ministère de l'intérieur lors de sa réunion du 1er février 1985, était telle que les comités dont s'agit ne peuvent être regardés comme ayant été consultés sur les questions qui font l'objet du décret attaqué ; que, par suite, ledit décret est entaché d'un vice de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat autonome des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration et l'association générale des administrateurs civils sont fondés à demander l'annulation du décret n° 85-222 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
Article 1er : Le décret n° 85-222 du 15 février 1985 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES INSPECTEURS GENERAUX ET INSPECTEURS DE L'ADMINISTRATION, à L'ADMINISTRATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et desréformes administratives et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 67192;67843
Date de la décision : 23/02/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTION SOUMISE - Modification du texte - postérieurement à la consultation - de nature à entacher la régularité de la procédure (1).

01-03-02-05, 36-07-06-03 Les 29 novembre 1984 et 8 janvier 1985 le comité technique paritaire spécial de l'inspection générale de l'administration a été consulté sur le projet de décret modifiant le décret du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration. Le 1er février 1985, le comité technique paritaire du ministère de l'intérieur a été consulté sur le même projet. Le texte sur lequel les deux comités ont été appelés à émettre un avis en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 prévoyait la suppression du recrutement au tour extérieur des inspecteurs généraux de l'administration, prévu, dans la proportion d'une vacance sur quatre, puis l'article 11 du décret du 12 mars 1981 au profit de certaines catégories de fonctionnaires, et son remplacement par un recrutement au tour extérieur, dans la proportion d'un tiers des emplois vacants, institué en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Toutefois ces dispositions ont été modifiées ultérieurement de telle manière que la nomination au tour extérieur de certaines catégories de fonctionnaires était maintenue, dans la proportion d'un emploi sur douze, et que la promotion au grade d'inspecteur général des inspecteurs de l'administration était réduite à sept emplois vacants sur douze. La portée de ces modifications, qui n'avaient pas été soumises au comité technique paritaire spécial de l'inspection générale, et qui, contrairement aux allégations du ministre, ne répondaient pas à un voeu qui aurait été formulé par le comité technique paritaire du ministère de l'intérieur lors de sa réunion du 1er février 1985, était telle que les comités dont s'agit ne peuvent être regardés comme ayant été consultés sur les questions qui font l'objet du décret n° 85-222 du 15 février 1985. Par suite, ledit décret est entaché d'un vice de procédure et doit être annulé (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Modification du texte - postérieurement à la consultation - de nature à entacher la régularité de la procédure (1).


Références :

Décret 81-241 du 12 mars 1981 art. 11
Décret 85-222 du 15 février 1985 décision attaquée annulation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 15
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 8

1.

Rappr. décision du même jour, Association des membres de l'Inspection générale des affaires sociales et autres et Association générale des administrateurs civils, n°s 67847-67894-69145


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 67192;67843
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67192.19900223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award