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23/02/1990 | FRANCE | N°67847;67894;69145

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 février 1990, 67847, 67894 et 69145


Vu 1°/, sous le n° 67 847, la requête et le mémoire enregistrés les 13 avril et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association générale des administrateurs civils dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret n° 85-228 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 61-21 du 11 janvier 1961 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale ;
- annule le décret du 16 avril 1985 nommant M. Henri X... inspecte

ur général de la sécurité sociale,
Vu 2°/, sous le n° 67 894, la requête somm...

Vu 1°/, sous le n° 67 847, la requête et le mémoire enregistrés les 13 avril et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association générale des administrateurs civils dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret n° 85-228 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 61-21 du 11 janvier 1961 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale ;
- annule le décret du 16 avril 1985 nommant M. Henri X... inspecteur général de la sécurité sociale,
Vu 2°/, sous le n° 67 894, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1985 et 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association des membres de l'inspection générale des affaires sociales, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, le syndicat autonome des membres de l'inspection générale des affaires sociales, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, M. Z... Joseph-Louis, inspecteur hors classe de la sécurité sociale et M. Y... Philippe, inspecteur adjoint de la sécurité sociale ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-228 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 61-21 du 11 janvier 1961 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale,
Vu 3°/, sous le n° 69 145, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1985 présentée par l'association des membres de l'inspection générale des affaires sociales, le syndicat autonome des membres de l'inspection générale des affaires sociales et M. Maurice A..., inspecteur hors-classe de la sécurité sociale ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 16 avril 1985 portant nomination au tour extérieur de M. Henri X... au grade d'inspecteur général de la sécurité sociale,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge, dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu le décret n° 61-21 du 11 janvier 1961, relatif au statut du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale, modifié par les décrets n° 65-89 du 4 février 1965 et 75-38 du 15 janvier 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association générale des administrateurs civils et de l'association des membres de l'inspection générale des affaires sociales et autres tendent à l'annulation des mêmes décrets ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 85-228 du 15 février 1985 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Les comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services et des projets de statuts particuliers ..." ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, au plus tard huit jours avant la date de la séance." ;
Considérant que le 6 février 1985, le comité technique paritaire du ministère des affaires sociales a été consulté sur le projet de décret modifiant le décret du 11 janvier 1961 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet qui avait été communiqué en vue de cette réunion aux membres du comité prévoyait la suppression du recrutement au tour extérieur, dans la proportion de cinq emplois sur dix, prévu par l'article 7 du décret du 11 janvier 1961, et son remplacement par un recrutement au tour extérieur, dans la proportion d'un tiers des emplois vacants, institué en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ; que toutefois, ces dispositions avaient été modifiées peu avant la réunion du 6 février 1985 de telle manière que l'ancien recrutement au tour extérieur était maintenu en sus du nouveau ; que cette nouvelle rédaction de l'article 7 du décret du 11 janvier 1961 n'a été portée à la connaissance des membres du comité technique paritaire qu'au cours de la séance du 6 février 1985 ; qu'eu égard à l'importance des modifications ainsi apportées au projet de décret soumis initialement au comité technique paritaire, la consultation de celui-ci a été opérée en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 28 mai 1982 ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le décret attaqué a été pris sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 16 avril 1985 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "Sont validées les nominations prononcées en application de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans les corps d'inspection générale, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré d'une irrégularité de procédure entachant les décrets : ( ...) 3. n° 85-228 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 61-21 du 11 janvier 1961 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale" ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure entachant le décret n° 85-228 du 15 février 1985 précité ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la nomination de M. X... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection ou de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emplois dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général, par décret en conseil des ministres, sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus peut être égale au tiers des emplois vacants" ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative fixant l'ordre dans lequel doit se dérouler le cycle de trois nominations résultant des dispositions insérées dans le statut particulier des corps concernés en application de ladite loi, rien ne s'opposait légalement, en ce qui concerne les inspecteurs généraux de la sécurité sociale, à ce que la première vacance à intervenir dans ce corps soit celle à l'occasion de laquelle le Président de la République pourrait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurant réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non, aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le décret du 11 janvier 1961 relatif aux statuts particuliers du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale ; qu'ainsi M. X... pouvait être légalement nommé au tour extérieur en application des dispositions du décret du 15 février 1985 pour occuper la première vacance d'emploi d'un cycle de trois nominations dans le corps de l'inspection générale de la sécurité sociale ;

Considérant qu'eu égard au caractère dérogatoire de la procédure de nomination au tour extérieur dans les corps d'inspection et de contrôle instaurée par la loi du 13 septembre 1984, par rapport aux conditions posées par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 concernant le recrutement dans la fonction publique, et notamment à l'absence de toute condition autre que l'âge et de toute procédure organisée de sélection, l'administration n'était tenue ni de consulter la commission administrative compétente ni d'informer les personnels de l'existence d'une vacance d'emplois à pourvoir au tour extérieur ; que, dès lors, le défaut de consultation de la commission administrative paritaire de l'inspection générale de la sécurité sociale et l'absence de publicité de la vacance d'emploi antérieurement à la nomination de M. X... n'entachent pas d'illégalité cette nomination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 16 avril 1985 nommant M. X... inspecteur général de la sécurité sociale ;
Article ler : Le décret n° 85-228 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 61-21 du 11 janvier 1961 est annulé.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation du décret du 16 avril 1985 nommant M. X... inspecteur général de la sécurité sociale sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à l'ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES ET AUTRES, au SYNDICAT AUTONOME DES MEMBRES DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, à M. A..., à M. Z... Joseph-Louis, à M. Y... Philippe, à M. X... Henri, au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploiet de la formation professionnelle et au ministre d'Etat, ministre dela fonction publique et des réformes administratives.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 67847;67894;69145
Date de la décision : 23/02/1990
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Comités techniques paritaires - Comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat - Modification en cours de séance du texte soumis à l'examen du comité - Modification de nature à vicier la régularité de la procédure (1).

01-03-02-02, 36-07-06-05 Le 6 février 1985, le comité technique paritaire du ministère des affaires sociales a été consulté sur le projet de décret modifiant le décret du 11 janvier 1961 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale. Le projet qui avait été communiqué en vue de cette réunion aux membres du comité prévoyait la suppression du recrutement au tour extérieur, dans la proportion de cinq emplois sur dix, prévu par l'article 7 du décret du 11 janvier 1961, et son remplacement par un recrutement au tour extérieur, dans la proportion d'un tiers des emplois vacants, institué en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984. Toutefois, ces dispositions avaient été modifiées peu avant la réunion du 6 février 1985 de telle manière que l'ancien recrutement au tour extérieur était maintenu en sus du nouveau. Cette nouvelle rédaction de l'article 7 du décret du 11 janvier 1961 n'a été portée à la connaissance des membres du comité technique paritaire qu'au cours de la séance du 6 février 1985. Eu égard à l'importance des modifications ainsi apportées au projet de décret soumis initialement au comité technique paritaire, la consultation de celui-ci a été opérée en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 28 mai 1982. Par suite, le décret attaqué a été pris selon une procédure irrégulière et doit être annulé.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - PROCEDURE - Modification en cours de séance du texte soumis à l'examen du comité - Modification de nature à vicier la régularité de la procédure (1).


Références :

Décret du 16 avril 1985 décision attaquée confirmation
Décret 61-21 du 11 janvier 1961 art. 7
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 25 al. 1
Décret 85-228 du 15 février 1985 décision attaquée annulation
Loi 83-635 du 13 juillet 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 15
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 8
Loi 89-466 du 10 juillet 1989 art. 3

1.

Rappr. décision du même jour, Syndicat autonome des inspecteurs généraux de l'administration et Association générale des administrateurs civils, n° 67192-67843


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 67847;67894;69145
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67847.19900223
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