La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1990 | FRANCE | N°69555

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 février 1990, 69555


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. ROBART, président du comité de défense de l'environnement Croix rouge - super Antibes les Terriers, La Valnargue des Coujoulès, les Ecoutous, demeurant ..., et MM. Jean et Michel X..., CARBONE, DELANOE, DELFERNO, de ROMRU de VICHEVEL, LENOIR, LAURENZI, ODINET, POTIER et PETIT, demeurant tous Petit chemin des Terriers à Antibes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1985 par lequel le

tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. ROBART, président du comité de défense de l'environnement Croix rouge - super Antibes les Terriers, La Valnargue des Coujoulès, les Ecoutous, demeurant ..., et MM. Jean et Michel X..., CARBONE, DELANOE, DELFERNO, de ROMRU de VICHEVEL, LENOIR, LAURENZI, ODINET, POTIER et PETIT, demeurant tous Petit chemin des Terriers à Antibes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que soit annulé l'arrrêté du 14 décembre 1982 du maire d'Antibes autorisant la société à responsabilité limitée "Dépôt de bois du sud" à construire trois abris démontables sur le terrain qu'elle occupe chemin des Terriers à Antibes,
2°) annule ladite décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de la violation des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols d'Antibes :
Considérant que, si en vertu des dispositions de l'article NB 2 de ce règlement, l'agrandissement ou la transformation des établissements industriels ou dépôts relevant de la législation sur les établissements classés, lesquels sont interdits par les dispositions de l'article NB 1, ne peut être autorisé, il ressort des pièces du dossier que l'installation, que la société "Dépôt de bois du sud" a été autorisée à construire, ne relève pas de ladite législation ; que, par conséquent, les dispositions de l'article NB 2 n'étaient pas opposables à la société ;
Considérant que les dispositions de l'article NB 12 du règlement imposent que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions soit assuré sur l'unité foncière et respecte des normes minimales ; que la superficie du terrain sur lequel il était prévu de construire les trois abris, quand bien même serait-elle de 9 300 m2 comme le font valoir les requérants et non de 13 000 m2 comme l'indique la demande de permis de construire de la société, était suffisante, eu égard à la surface hors oeuvre de ces abris, pour que soient respectées les dispositions de cet article ;
Considérant que le permis litigieux prévoit que les espaces libres de toute construction feront l'objet de plantations d'arbres de haute futaie "à raison d'un arbre par 100 m 2", conformément aux dispositions de l'article NB 13 du règlement ; que la crconstance que la société "Dépôt de bois du Sud" n'a pas respecté cette obligation est sans influence sur la légalité du permis ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis attaqué aurait été accordé dans un lotissement non autorisé :

Considérant que si les requérants soutiennent que M. Y... a cédé à MM. Michel et Jean X... au cours de l'année 1974, 4 000 m 2 du terrain d'une superficie de 13 300 m 2 et s'ils allèguent que les 9 300 m 2 restants auraient été loués à deux sociétés distinctes, ils n'apportent aucune justification au soutien de cette allégation et ainsi ne montrent pas qu'un lotissement a été irrégulièrement créé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 décembre 1982 du maire d'Antibes accordant un permis de construire trois abris servant d'entrepôt de bois à la société "Dépôt de bois du sud" ;
Article 1er : La requête de MM. ROBART, Jean et Michel X..., CARBONE, DELANOE, DELFERNO, de ROMRU de VICHEVEL, LENOIR, LAURENZI, ODINET, POTIER et PETIT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. ROBART, Jean et Michel X..., CARBONE, DELANOE, DELFERNO, de ROMRU de VICHEVEL, LENOIR, LAURENZI, ODINET, POTIER et PETIT, à la société "Dépôt de bois du sud" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - OPERATIONS CONSTITUANT UN LOTISSEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1990, n° 69555
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69555
Numéro NOR : CETATEXT000007758100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-23;69555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award