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23/02/1990 | FRANCE | N°69588

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 février 1990, 69588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin et 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MORNE-A-L'EAU, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération du 12 octobre 1984 du conseil municipal décidant de réaliser des travaux de renforcement du poste de transformation de Vieux Bourg et de les payer sur facture visée par le service du génie rural ;
2°)

rejette la demande du préfet de la Guadeloupe devant le tribunal admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin et 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MORNE-A-L'EAU, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération du 12 octobre 1984 du conseil municipal décidant de réaliser des travaux de renforcement du poste de transformation de Vieux Bourg et de les payer sur facture visée par le service du génie rural ;
2°) rejette la demande du préfet de la Guadeloupe devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE MORNE-A-L'EAU,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la commune requérante n'a contesté la régularité du jugement attaqué que dans un mémoire déposé le 17 octobre 1985 après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, la contestation qu'elle élève sur ce point est irrecevable ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet, commissaire de la République de la région Guadeloupe, au tribunal administratif :
Considérant que le déféré que le représentant de l'Etat dans le département peut former en application de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par celle du 22 juillet 1982 est soumis, lorsque la loi n'en dispose pas autrement, aux règles de droit commun de la procédure devant les tribunaux administratifs ; qu'il en est ainsi, notamment, des règles régissant la computation des délais ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 12 octobre 1984, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MORNE-A-L'EAU a décidé d'entreprendre des travaux de renforcement d'un transformateur pour la distribution de l'électricité dans le quartier "Le Vieux Bourg" et de régler ces travaux sur présentation de simples factures, a été reçue le 26 octobre 1984 à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre ; que le déféré du préfet, commissaire de la République de la région Guadeloupe, tendant à l'annulation de cette délibération a été enregistré le 27 décembre 1984 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de ce que ce déféré aurait été formé après l'expiration du délai de deux mois ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Morne-à-l'Eau du 12 octobre 1984 :

Considérant qu'aux termes de l'artice 279 du code des marchés publics : "Les marchés des collectivités et des établissements énumérés à l'article 249 donnent lieu à adjudication ou à appel d'offres sauf exceptions prévues aux articles 308 à 312 ter, 321 et 375" ; que la commune requérante soutient que la délibération du 12 octobre 1984, par laquelle il a été décidé de passer un marché de travaux sans recourir à la procédure de l'adjudication ou de l'appel d'offres et de régler ces travaux d'un montant de 1 165 000 F sur présentation de simples factures, trouvait une base légale soit dans la disposition du 4° de l'article 312 du code des marchés publics, soit dans celles de l'article 312 bis du même code ;
Considérant, d'une part, que la disposition du 4° de l'article 312 du code des marchés publics, dans sa rédaction résultant du décret du 24 novembre 1983, prévoit qu'il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant "pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections I et III du présent chapitre" ; que les travaux de renforcement du transformateur, dont la commune requérante soutient qu'ils étaient rendus nécessaires par de fréquentes coupures du courant électrique dans le quartier "Le Vieux Bourg", ne peuvent être regardés comme revêtant un caractère d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ;
Considérant, d'autre part, que la commune requérante n'établit pas que les travaux dont il s'agit étaient, ainsi qu'elle le soutient, au nombre de ceux que vise l'article 312 bis du code des marchés publics dans celles de ses dispositions qui prévoient qu'il "peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable ... 2° lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou à un fournisseur déterminé" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MORNE-A-L'EAU n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération susmentionnée du 12 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MORNE-A-L'EAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MORNE-A-L'EAU et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 69588
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - FORMATION DES CONTRATS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE DE GRE A GRE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE.


Références :

Code des marchés publics 312, 312 bis
Décret 83-1013 du 24 novembre 1983
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 69588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69588.19900223
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