Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z..., demeurant Palais Vauban ..., Mme C..., Mme Y..., M. B..., M. A..., Mme X..., demeurant ... à Monte-Carlo, M. D... demeurant à Gryon 1884 (Suisse), Mmes Simone et Anne-Marie D... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 avril 1984 du commissaire de la République du Var accordant un permis de construire en vue de l'extension de l'hôtel de police de Toulon ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet d'extension de l'hôtel de Police de Toulon autorisé par le permis de construire attaqué comporte une façade sud s'élevant pour partie, à l'alignement de la voie publique, à une hauteur de 10 m 50 alors que la hauteur maximum autorisée par l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols est de 7 mètres et d'autre part, que le coefficient d'emprise de la construction projetée au-delà de la hauteur de 7 mètres, s'élève à 33 % de la superficie du terrain alors que l'article UB 9 du même règlement limite une telle emprise à 25 % ; que ces adaptations à supposer même qu'elles soient justifiées par la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, n'ont pas le caractère d'adaptations mineures aux dispositions réglementaires susrappelées ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme Z... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 7 mai 1985 et l'arrêté du commissaire de la République du Var en date du 18 avril 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., Mmes C..., Y..., M. B..., M. A..., Mme X..., M. D..., Mmes Simone et Anne-Marie D..., au ministre de l'intérieur et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.