Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1985 et 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ..., Le Pecq (78230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine autorisant la société Jaako Poyri à la licencier pour motif économique,
2°) annule la décision du 5 décembre 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a autorisé la société Jaako Poyri à la licencier pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mme Marie-Françoise X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée, il appartient notamment au directeur départemental du travail et de l'emploi de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement des salariés ;
Considérant qu'au cours de l'année 1983 la société Jaako Poyri S.A. a éprouvé de graves difficultés économiques non contestées ; qu'à la fin de l'année la perte de l'exercice s'est d'ailleurs élevée à 7 959 015 F soit plus de 14 % du total de l'actif ; que dans le cadre d'une restructuration de la société le nombre de personnes placées sous l'autorité du directeur administratif et financier a été réduit de 6 à 4 ; que les fonctions exercées par la requérante, qui était adjointe à ce directeur, n'avaient pas une spécificité telle qu'elle imposât son maintien dans le service ; que ses attributions ont pu être reprises, dans le cadre de la restructuration de la société, par les autres agents de la direction sans embauche extérieure ; que, dès lors, la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1983 par laquelle le directeurdépartemental du travail et de l'emploi a autorisé la société Jaako Poyri S.A. à la licencier pour motif économique ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Jaako Poyri S.A. et au ministre du travail, de l'emploi et dela formation professionnelle.