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23/02/1990 | FRANCE | N°74278

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 février 1990, 74278


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1985 et 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ..., Le Pecq (78230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine autorisant la société Jaako Poyri à la licencier pour motif écon

omique,
2°) annule la décision du 5 décembre 1983 par laquelle le dir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1985 et 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ..., Le Pecq (78230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine autorisant la société Jaako Poyri à la licencier pour motif économique,
2°) annule la décision du 5 décembre 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a autorisé la société Jaako Poyri à la licencier pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mme Marie-Françoise X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée, il appartient notamment au directeur départemental du travail et de l'emploi de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement des salariés ;
Considérant qu'au cours de l'année 1983 la société Jaako Poyri S.A. a éprouvé de graves difficultés économiques non contestées ; qu'à la fin de l'année la perte de l'exercice s'est d'ailleurs élevée à 7 959 015 F soit plus de 14 % du total de l'actif ; que dans le cadre d'une restructuration de la société le nombre de personnes placées sous l'autorité du directeur administratif et financier a été réduit de 6 à 4 ; que les fonctions exercées par la requérante, qui était adjointe à ce directeur, n'avaient pas une spécificité telle qu'elle imposât son maintien dans le service ; que ses attributions ont pu être reprises, dans le cadre de la restructuration de la société, par les autres agents de la direction sans embauche extérieure ; que, dès lors, la décision attaquée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1983 par laquelle le directeurdépartemental du travail et de l'emploi a autorisé la société Jaako Poyri S.A. à la licencier pour motif économique ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Jaako Poyri S.A. et au ministre du travail, de l'emploi et dela formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 74278
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 74278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74278.19900223
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