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23/02/1990 | FRANCE | N°74497

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 février 1990, 74497


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 31 décembre 1985 présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'annuler le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1983 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille le promouvant au septième échelon du corps des adjoints d'enseignement des sciences économiques et commerciales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 31 décembre 1985 présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'annuler le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1983 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille le promouvant au septième échelon du corps des adjoints d'enseignement des sciences économiques et commerciales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa requête enregistrée le 27 janvier 1984 au greffe du tribunal administratif de Marseille M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1983 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille le promouvant au septième échelon du corps des adjoints d'enseignement des sciences économiques et commerciales ; que par lettre enregistrée le 16 octobre 1985 au greffe du même tribunal administratif M. X... a déclaré se désister purement et simplement de "l'instance" ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré que son désistement était pur et simple ;
Considérant dès lors que ledit jugement, qui doit être regardé comme ayant donné acte de son désistement d'instance à M. X..., ne fait pas grief à l'intéressé, qui ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour le contester par la voie d'appel ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 74497
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 74497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74497.19900223
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