La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1990 | FRANCE | N°76543

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 février 1990, 76543


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oswaldo X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 21 mars 1985 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois ;
2- renvoie l'affaire devant la section disciplinaire de l'ordre national des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la

santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oswaldo X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 21 mars 1985 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois ;
2- renvoie l'affaire devant la section disciplinaire de l'ordre national des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Oswaldo X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, qui a répondu aux moyens avancés par le docteur X... et qui n'était pas tenue de le suivre dans le détail de son argumentation, a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant, d'autre part, que, par sa décision du 1er juin 1983, la section disciplinaire a jugé que le docteur X... avait commis un manquement à ses devoirs professionnels en prescrivant à une de ses clientes une thérapeutique injustifiable et dangereuse, et en s'abstenant d'en surveiller de manière appropriée les effets ; que ce motif était le support nécessaire du dispositif de la décision qui ordonnait un sursis à statuer à seule fin de permettre à la section disciplinaire d'apprécier, au vu des résultats d'une procédure en cours à l'égard de l'intéressé sur la base des dispositions de l'article L.460 du code de la santé publique, dans quelle mesure son état mental serait suceptible d'atténuer sa responsabilité ; qu'ainsi la section disciplinaire n'a pas commis d'erreur de droit en faisant, dans sa décision du 21 mars 1985 infligeant une sanction à M. X..., référence à la chose jugée par sa précédente décision du 1er juin 1983 ;
Considérant enfin que si le requérant allègue que la section disciplinaire a fait une inexacte application de la réglementation applicable, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 21 mars 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 76543
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 76543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76543.19900223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award