Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant lotissement Le Mas, Groupe Genièvre, n° 41 à Raphèle-lès-Arle (13200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 4 décembre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général d'Arles soit condamné à lui verser une rente d'invalidité,
2°) condamne le centre hospitalier général d'Arles à lui verser cette rente d'invalidité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 février 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de centre hospitalier général d'Arles,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de Mme X... :
Considérant que l'attribution de la rente invalidité cumulable avec la pension de retraite prévue par l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 est subordonnée à la condition que la mise à la retraite de l'agent placé dans l'impossibilité d'exercer son service résulte de blessures ou infirmités exclusivement imputables à un accident de service ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que les infirmités imputables à l'accident de service dont Mme X... a été victime le 16 février 1979 n'étaient pas à elles seules de nature à la placer dans l'incapacité de reprendre son service après consolidation de son état ; qu'ainsi, Mme X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une rente d'invalidité ;
Sur les conclusions du centre hospitalier général d'Arles :
En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article R.192, alinéa 3, du code des tribunaux administratifs applicable en l'espèce, "le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit ( ...) court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ; que le dossier ne permet pas d'établir la date de notification au centre hospitalier général d'Arles du jugement final du 4 décembre 1985 le condamnant à verser une indemnité à Mme X... en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée, par la faute du centre hospitalier, de percevoir l'allocation temporair d'invalidité ; que, par suite, et alors même que ces conclusions sont relatives à un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel de Mme X..., le centre hospitalier est recevable à demander l'annulation du jugement avant-dire-droit du 17 octobre 1984 en tant qu'il retient le principe de sa responsabilité à raison des faits susanalysés, et de l'article 2 du jugement du 4 décembre 1985 qui le condamne à indemniser Mme X... ;
Au fond :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au centre hospitalier d'informer Mme X... de son droit à l'obtention de l'allocation temporaire d'invalidité, et des délais dans lesquels elle devait présenter sa demande à cette fin ; qu'en s'abstenant d'informer l'intéressée sur ces points, le centre hospitalier n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il suit de là que le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements du 17 octobre 1984 et du 4 décembre 1985, le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme X... et l'a condamné à indemniser celle-ci ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 octobre 1984, en tant qu'il déclare le centre hospitalier général d'Arles responsable à l'égard de Mme X..., et l'article 2 du jugement en date du 4 décembre 1985 sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la condamnation du centre hospitalier général d'Arles est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aucentre hospitalier d'Arles, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.