Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1986, présentée par la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL (Côtes-du-Nord), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération en date du 3 avril 1986, la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de MM. Y... et X..., annulé la délibération du 16 décembre 1983 transformant un emploi de commis en emploi d'agent de service,
2°) rejette la demande présentée par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes : "sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant que M. Prigent, conseiller municipal de la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL (Côtes-du-Nord), dont l'épouse occupait, dans la commune, un emploi d'agent de service à temps partiel, et avait vocation à occuper un emploi à temps complet, doit être regardé comme ayant été personnellement intéressé à l'affaire qui a fait l'objet de la délibération, en date du 16 décembre 1983, par laquelle il a été décidé de transformer l'emploi à temps partiel de commis du centre communal de vacances de Kermarc en emploi d'agent de service à temps complet ; qu'eu égard à la circonstance que la délibération a été acquise par huit voix contre sept, la participation de M. Prigent au vote a été de nature à exercer une influence sur son résultat ; que par suite la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 27 février 1986, le tribunal administratif de Rennes a annulé ladite délibération comme prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-35 du code des communes ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., X..., à la COMMUNE DE PLOUGUERNEVEL et au ministre de l'intérieur.