Vu la requête enregistrée le 28 avril 1986 et régularisée le 29 mai 1986 présentée par M. X... Edouard demeurant ... à L'Ile-Rousse (Corse du Sud), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 octobre 1985, qui l'a mis en demeure de démolir un immeuble sis à Fresnes-sur-Escaut (Nord) ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Fresnes-sur-Escaut,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble sis ... à Fresnes-sur-Escaut (Nord) appartenant à M. X... est dans un état avancé de délabrement ; qu'il est partiellement détruit par l'effet de l'eau et du feu et que ses plafonds, planchers et escaliers risquent de s'effondrer ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille, dont le jugement est suffisamment motivé, l'a reconnu en état de péril et a prescrit sa démolition ;
Considérant que, à supposer même que l'état de cet immeuble ait partiellement pour origine, comme le soutient M. X..., un affaissement ou des mouvements du sol imputables à la présence dans le tréfonds d'installations minières, il est constant que le danger que représente l'édifice pour la sécurité publique n'était pas la conséquence d'un accident naturel tel que ceux énumérés à l'article L.131-2-6° du code des communes ; que, dès lors, il appartenait au maire d'user, comme il l'a fait, des pouvoirs qu'il tenait, non pas de l'article L.131-7 du code des communes, mais des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, en vue d'en poursuivre la réparation ou la démolition par son propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment en cause n'étant pas mitoyen avec une autre construction, la procédure tendant à obtenir du tribunal administratif la démolition de l'immeuble sis ... à Fresnes-sur-Escaut a été régulièrement engagée à l'égard de M. X..., propriétaire du seul édifice concerné ;
Considérant enfin que M. X... ne peut utilement invoquer à l'occasion d'un litige concernant l'application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction, la circonstance que son immeuble a été pillé et en partie détruit par des inconnus alors que le maire aurait eu, selon lui, l'obligation de faire surveiller le bâtiment à la suite des plaintes qu'il avait formulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'es pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a homologué l'arrêté du maire de Fresnes-sur-Escaut du 17 mai 1985 et la mise en demeure de démolir l'immeuble lui appartenant sis ... à Fresnes-sur-Escaut dans un délai de deux mois et a autorisé le maire à faire exécuter d'office et à ses frais les travaux nécessaires ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Fresnes-sur-Escaut et au ministre de l'intérieur.