La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1990 | FRANCE | N°81565

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 février 1990, 81565


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée SUD-EST TRAVAUX DE BATIMENT (S.E.T.B.), dont le siège est ..., représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, déclaré illégale la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Meaux, suite à la demande présentée

par la société requérante le 14 mai 1980, a autorisé celle-ci à procéder au l...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée SUD-EST TRAVAUX DE BATIMENT (S.E.T.B.), dont le siège est ..., représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, déclaré illégale la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Meaux, suite à la demande présentée par la société requérante le 14 mai 1980, a autorisé celle-ci à procéder au licenciement pour fin de chantier de M. X... de son emploi de ferrailleur,
2°- déclare qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la question préjudicielle posée au tribunal administratif de Versailles par le conseil de prud'hommes de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société SUD-EST TRAVAUX DE BATIMENT,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " ...tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et que, lorsqu'il s'agit d'un licenciement portant sur moins de dix salariés, la décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours qui peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus ; qu'à défaut de réception d'une décision dans le délai applicable l'autorisation demandée est réputée acquise" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.321-9 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" ; qu'enfin, en application du dernier alinéa dudit article, "pour l'exercice de ces attributions, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux inspecteurs du travail placés sous son autorité" ;
Conidérant que la décision implicite d'acceptation mentionnée à l'article R.321-8 précité du code du travail ne peut naître que dans le cas où l'intéressé a adressé sa demande à une autorité compétente pour y statuer ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la société à responsabilité limitée SUD-EST TRAVAUX DE BATIMENT a adressé, le 14 mai 1980, une demande d'autorisation de licencier pour motif économique M. X... à l'inspecteur du travail de Meaux (Seine-et-Marne) ; que seul le directeur départemental du travail du Val-de-Marne était territorialement compétent pour se prononcer sur une demande de licenciement présentée par la société, dont le siège était à cette date à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) ; que, par suite, aucune décision tacite d'autorisation de licenciement pour motif économique n'a été acquise au profit de la société à responsabilité limitée SUD-EST TRAVAUX DE BATIMENT ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative saisie sur renvoi préjudiciel ordonné par un tribunal judiciaire de trancher des questions autres que celles qui ont été renvoyées par ledit tribunal ; que seule la question de la légalité de l'autorisation de licencier M. X... a été soumise par le conseil de prud'hommes de Paris au juge administratif ; que, dès lors, les conclusions de la société à responsabilité limitée SUD-EST TRAVAUX DE BATIMENT tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'elle n'était pas tenue de demander à l'autorité administrative compétente l'autorisation de licencier M. X... sont en tout état de cause irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, déclaré que l'autorisation implicite de licenciement de M. X... était illégale, de déclarer qu'aucune décision autorisant le licenciement de M. X... n'est intervenue au profit de la société à responsabilité limitée SUD-EST TRAVAUX DE BATIMENT et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 1986 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré qu'aucune décision autorisant le licenciement de M. X... n'est intervenue au profit de la société à responsabilité limitée SUD-EST TRAVAUX DE BATIMENT.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée SUD-EST TRAVAUX DE BATIMENT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SUD-EST TRAVAUX DE BATIMENT, à M. X..., au conseil de prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award