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23/02/1990 | FRANCE | N°81808

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 février 1990, 81808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1986 et 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Joël Y..., demeurant ... (76600) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen, sur renvoi du conseil de prud'hommes du Havre, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 7 août 1985 de l'inspecteur du travail des transports autorisant la société "transports Goument" à licencier pour motif é

conomique le requérant de son emploi de chauffeur,
2°) de déclarer fond...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1986 et 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Joël Y..., demeurant ... (76600) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen, sur renvoi du conseil de prud'hommes du Havre, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 7 août 1985 de l'inspecteur du travail des transports autorisant la société "transports Goument" à licencier pour motif économique le requérant de son emploi de chauffeur,
2°) de déclarer fondée l'exception d'illégalité relative à ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 321-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a eu connaissance des seuls mémoires produits par l'entreprise défenderesse et par le ministre délégué chargé des transports devant le tribunal administratif de Rouen que le 24 juin 1986 pour le premier et que le 26 juin suivant, soit la veille de l'audience, pour le second ; qu'il n'a pu ainsi y répondre ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 11 juillet 1986 a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Rouen par le conseil de prud'hommes du Havre et relative à la décision du 7 août 1985 autorisant l'entreprise Goument à licencier pour motif économique M. Y... ;
Sur la légalité de la décision du 7 août 1985 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, alors en vigueur, il appartient seulement à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas véritablement contesté, que l'entreprise Goument, dont la situation financière était sérieusement dégradée et dont le parc de véhicules n'avait pas été modernisé, connaissait en 1985 des difficultés qui rendaient nécessaires des mesures de redressement ; qu'ainsi l'inspecteur du travail de Rouen chargé des transports ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste dans 'appréciation de la réalité du motif économique structurel invoqué par l'employeur pour autoriser par sa décision attaquée du 7 août 1985 le licenciement de huit salariés de l'entreprise Goument, parmi lesquels figurait M. Y... ; que si le requérant soutient avoir été remplacé quelques mois avant l'autorisation litigieuse dans le poste de mécanicien qu'il occupait, il est constant qu'à la date de la décision contestée il était employé par l'entreprise Goument en qualité de chauffeur et qu'il n'a pas été remplacé dans cette fonction ; que si M. Y... conteste le fait d'être le seul salarié à avoir été effectivement licencié à la suite de l'autorisation de licenciement accordée à l'entreprise Goument, un tel moyen, tiré de ce que l'ordre des licenciements collectifs applicable dans l'entreprise n'aurait pas été respecté, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre de la décision administrative autorisant un licenciement pour motif économique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité soumise au juge administratif par le conseil de prud'hommes du Havre et relative à la décision du 7 août 1985 par laquelle l'inspecteur du travail des transports a autorisé l'entreprise Goument à licencier M. Y... de son emploi de chauffeur n'est pas fondée ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 1986 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : L'exception d'illégalité soumise au juge administratif par le conseil de prud'hommes du Havre et relative à la décision du 7 août 1985 par laquelle l'inspecteur du travail des transports a autorisé l'entreprise Goument à licencier pour motif économique M. Y... n'est pas fondée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Charles X..., au greffe du conseil de prud'hommes du Havre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 81808
Date de la décision : 23/02/1990
Sens de l'arrêt : Exception d'illégalité non fondée
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exception d'illégalité

Analyses

54-04-03-01,RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES -Modalités de la communication - Délai de réponse - Mémoire apportant des éléments nouveaux - Délai insuffisant - Irrégularité (1).

54-04-03-01 Salarié licencié n'ayant eu connaissance des seuls mémoires produits par l'entreprise défenderesse et par le ministre devant le tribunal administratif que trois jours avant l'audience pour le premier et la veille de l'audience, pour le second. Il n'a pu ainsi y répondre. Dès lors, le jugement du tribunal administratif a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé.


Références :

Code du travail L321-9

1. Comp. 1970-07-21, Sieur Le Bris, p. 537


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 81808
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Théry
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81808.19900223
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