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23/02/1990 | FRANCE | N°82245

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 février 1990, 82245


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1986 et 30 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE STICHTING WATER TRANSPORTS, dont le siège est Groenendaal 35 A, Rotterdam (Pays-Bas) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 24 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la compagnie nationale du Rhône la somme de 873 489 F en réparation des dommages causés par l'échouage du bateau "Cornelis W. X..." contre une pile d'

un pont à la Voulte ;
2° la décharge de cette condamnation qui avai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1986 et 30 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE STICHTING WATER TRANSPORTS, dont le siège est Groenendaal 35 A, Rotterdam (Pays-Bas) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 24 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la compagnie nationale du Rhône la somme de 873 489 F en réparation des dommages causés par l'échouage du bateau "Cornelis W. X..." contre une pile d'un pont à la Voulte ;
2° la décharge de cette condamnation qui avait donné lieu à un sursis à statuer ordonné par l'article 2 du jugement du même tribunal du 25 mars 1986 ;
3°) à titre subsidiaire, réduise cette condamnation et la ramène à la somme de 349 395 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Henry, avocat de la SOCIETE STICHTING WATER TRANSPORTS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la compagnie nationale du Rhône,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la répression des contraventions de grande voirie a pour seul objet d'assurer le respect de l'intégrité du domaine public ; que, dès lors, l'administration ne pouvait, en l'absence de texte contraire concernant le domaine public fluvial, user de cette procédure pour mettre à la charge de la SOCIETE STICHTING WATER TRANSPORTS les dépenses occasionnées par la nécessité de remorquer les navires astreints à emprunter un chenal de navigation provisoire sur le Rhône à la suite de l'échouage du bateau appartenant à cette société, à la hauteur de La Voulte, et de l'obstruction, qui en a résulté, des deux passes du chenal navigable de ce fleuve ; qu'il suit de là que la SOCIETE STICHTING WATER TRANSPORTS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement du 25 mars 1986 le tribunal administratif a sursis à statuer sur les conclusions du déféré portant sur le remboursement de frais de remorquage et, par le jugement du 24 juin 1986, l'a condamnée à payer à la compagnie nationale du Rhône la somme de 873 849 F au titre du remboursement de ces frais ;
Considérant que les conclusions de la compagnie nationale du Rhône tendant à ce que ladite somme porte intérêts et intérêts des intérêts sont, en tout état de cause, sans objet et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 mars 1986 et le jugement en date du 24 juin 1986 du même tribunal sont annulés.
Article 2 : Le déféré présenté par le commissaire de la République de l'Ardèche devant le tribunal administratif de Lyon en tant qu'il demande la condamnation de la SOCIETE STICHTING WATER TRANSPORTS à rembourser les frais engagés par la compagnie nationale du Rhône pour assurer le remorquage des navires sur les lieux du naufrage du "Cornelis W. X..." du 12 mai au 25 juillet 1985 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la compagnie nationale du Rhône sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE STICHTING WATER TRANSPORTS, à la compagnie nationale du Rhône et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-04-01-02,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE -Moyen tiré du caractère erroné du jugement avant dire droit ayant statué sur le principe de la responsabilité - Appel dirigé contre le jugement ayant fixé le montant de l'indemnité - Présence des conclusions tendant à la décharge de toute condamnation (sol. impl.) (1).

54-07-01-04-01-02 Dans l'hypothèse d'un litige où un jugement avant dire droit ayant estimé le demandeur responsable de dommages, où un deuxième jugement a fixé le montant de l'indemnité due, et où l'appel n'est dirigé que contre le second jugement mais contient des conclusions tendant à la décharge de toute condamnation, le juge d'appel statue sur les mérites des deux jugements.


Références :

1.

Rappr. 1988-11-25, Ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement c/ Fraisse, T. p. 980


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1990, n° 82245
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 23/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82245
Numéro NOR : CETATEXT000007762241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-23;82245 ?
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