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23/02/1990 | FRANCE | N°82750

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 février 1990, 82750


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "LES GRANDS GARAGES DU BERRY, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déclaré illégale la décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique de M. Bernard X... ;
2°) déclare légale cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "LES GRANDS GARAGES DU BERRY, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déclaré illégale la décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique de M. Bernard X... ;
2°) déclare légale cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société anonyme "LES GRANDS GARAGES DU BERRY" et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de responsable des ventes pour le secteur de Châteauroux-centre-ville qu'occupait M. X... a été supprimé à la suite de la réorganisation des services commerciaux de la SOCIETE LES GRANDS GARAGES DU BERRY qui connaissait à la date de la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié une baisse sensible de son activité et de sa rentabilité ; que l'intéressé n'a pas été remplacé dans son emploi ; que dans ces conditions et même si des griefs d'ordre personnel ayant entraîné des sanctions disciplinaires ont pu être faits à M. X..., l'administration n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en autorisant pour motif économique son licenciement ; que la SOCIETE LES GRANDS GARAGES DU BERRY est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a déclaré illégale l'autorisation implicite de licenciement qui lui avait été accordée, en jugeant que ce licenciement était principalement motivé par l'insuffisance des résultats professionnels de M. X... dans ses fonctions commerciales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'employeur n'a l'obligation de prendre des mesures pour limiter les licenciements ou faciliter le reclassement des salariés touchés par le projet de licenciement que pour les licenciements mentionnés à l'article L.321-3 du code du travail, c'est-à-dire pour les licenciements portant sur plus de dix salariés, dans une même période de trente jours ; qu'il ne peut, dès lors, s'agissant des autres licenciements, être tenu de donner les informations prévues au 6° et ° de l'article R.321-8 du code du travail ; qu'il est constant que le projet de licenciement litigieux portait sur trois salariés ; qu'ainsi, la SOCIETE LES GRANDS GARAGES DU BERRY ne pouvait être tenue de faire figurer dans sa demande d'autorisation de licenciement les informations ci-dessus mentionnées ; que, le moyen tiré de la violation de l'article R.321-8 précité n'est par suite pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES GRANDS GARAGES DU BERRY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a déclaré illégale la décision implicite d'autorisation de licenciement accordée par le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Indre ;
Article 1er : Le jugement, en date du 20 août 1986, du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Limoges par le conseil de prud'hommes de Châteauroux, et relative à la décision tacite par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement pour motif économique, de M. X..., n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES GRANDS GARAGES DU BERRY, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 82750
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

Code du travail L321-3, R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 82750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82750.19900223
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