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23/02/1990 | FRANCE | N°82808

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 février 1990, 82808


Vu le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a saisi le tribunal administratif de Versailles de l'appréciation de la légalité de la décision autorisant M. Y... à licencier pour motif économique M. X... ;
Vu le jugement du 3 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau en application de l'article L.511-1 du code du travail, a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du 5 février 1986 par laquelle le directe

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Vu le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a saisi le tribunal administratif de Versailles de l'appréciation de la légalité de la décision autorisant M. Y... à licencier pour motif économique M. X... ;
Vu le jugement du 3 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau en application de l'article L.511-1 du code du travail, a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du 5 février 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine et Marne a autorisé la S.A.R.L. Y... Auto Réparation à procéder au licenciement de M. Jean-René X... ;
Vu la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine et Marne du 5 février 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.122-14 et L.122-14-6 du code du travail, les employeurs qui occupent habituellement onze salariés ou plus doivent, avant toute décision de licenciement, convoquer l'intéressé à un entretien préalable ; qu'il ressort des pièces du dossier que les effectifs de la S.A.R.L. Y... Auto Réparation étaient inférieurs à onze ; que, dès lors, les dispositions précitées du code du travail n'étaient pas applicables au licenciement de M. X..., qui a été autorisé à la suite d'une procédure régulière ;
Considérant que les difficultés économiques de la S.A.R.L. Y... Auto Réparation, qui avait connu une baisse de son chiffre d'affaires et supportait des dettes importantes ainsi qu'un découvert bancaire, étaient établies ; que la société, en raison de l'insuffisance de son activité, a d'ailleurs mis à la disposition d'une autre entreprise une partie de ses installations ;
Considérant que si M. X... soutient que deux salariés ont bénéficié d'une embauche comme compagnon en septembre 1985, ces embauches, d'une part, seraient intervenues quatre mois avant que M. Y... n'adresse la demande d'autorisation de licenciement de M. X... à l'administration et, d'autre part, auraient concernés deux apprentis déjà employés par la société et qui auraient ainsi bénéficié d'un simple changement de statut ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que l'emploi de chef d'équipe du secteur peinture occupé par M. X... a été effectivement supprimé ; que si, comme le soutient M. X..., un nouvel apprenti et deux "pré-apprentis" auraient été embauchés, ces embauches auraient alors concerné des personnels aux qualifications et pour des responsabilités différentes ;
Considrant qu'il n'appartient pas à l'administration saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de vérifier l'ordre des licenciements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'en autorisant, par sa décision du 5 février 1986, la S.A.R.L. Y... Auto Réparation à licencier M. X... pour motif économique, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine et Marne n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi l'exception d'illégalité soumise à la juridiction administrative par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau n'est pas fondée ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Versailles par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau et relative à la décision du 5 février 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine et Marne a autorisé la S.A.R.L. Y... Auto Réparation à licencier M. X... n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laS.A.R.L. Kropf Auto Réparation, au greffe du conseil de prud'hommes de Fontainebleau et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-6


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1990, n° 82808
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 23/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82808
Numéro NOR : CETATEXT000007763857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-23;82808 ?
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