Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1986 et 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Ginette Y..., demeurant à Marlemperche, Le Nouvion-en-Thiérache (02170) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 septembre 1986 du tribunal administratif d'Amiens, en tant que celui-ci a annulé la délibération du 10 janvier 1984 du conseil municipal du Nouvion-en-Thiérache en tant que celle-ci lui accordait l'indemnité représentative de logement,
2°- rejette la requête présentée devant ce tribunal par M. X... contre cette délibération,
3°- octroie le sursis à l'exécution de la délibération du 27 novembre 1986 du conseil municipal du Nouvion-en-Thierache annulant ladite délibération jusqu'au jugement de sa cause par le Conseil d'Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de sursis d'exécution de la délibération du 27 novembre 1986 par laquelle le conseil municipal de la commune du Nouvion-en-Thiérache a rapporté sa délibération du 10 janvier 1984 accordant l'indemnité représentative de logement à Mme Y... :
Considérant que Mme Y... n'ayant pas attaqué la délibération du 27 novembre 1986 les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 23 septembre 1986 du tribunal administratif d'Amiens :
Considérant que dans son mémoire enregistré le 18 novembre 1986 Mme Y... se bornait à critiquer la régularité du jugement attaqué par le motif que les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur la légalité d'une décision de 1978 retirant à l'intéressée l'indemnité qu'elle percevait depuis le mois de septembre 1977 ; que le tribunal administratif n'ayant pas été saisi de conclusions ni de moyens mettant en cause la légalité de cette décision, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Considérant que si, dans un second mémoire enregistré le 9 janvier 1987 après l'expiration du délai de recours contentieux, Mme Y... a soulevé à l'appui de son appel un nouveau moyen relatif à la légalité de la décision sur laquelle a statué le tribunal administratif d'Amiens, ce moyen, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle qui fonde le moyen invoqué dans son précédent mémoire n'est pas recevable ;
Considérant qu'il suit de là que la requête de Mme Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., à l commune du Nouvion-en-Thiérache et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.