La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1990 | FRANCE | N°83391

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 février 1990, 83391


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1986 et 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 1979 du maire d'Herblay (Val d'Oise) accordant à M. Albert X... le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et d'entrepôt et à la condamnation de ladite commune à

lui verser la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2° c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1986 et 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 1979 du maire d'Herblay (Val d'Oise) accordant à M. Albert X... le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et d'entrepôt et à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2° condamne la commune d'Herblay à lui verser la somme de 200 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Charles Y... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : "La mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est titulaire d'un permis de construire accordé par le maire de la commune d'Herblay par un arrêté en date du 11 janvier 1979 ; que par une lettre en date du 8 avril 1986, le maire d'Herblay atteste l'affichage réglementaire sur les panneaux municipaux de l'arrêté attaqué ; que trois témoignages certifient qu'un panneau réglementaire d'affichage du permis a été régulièrement apposé en janvier 1979 sur le terrain ; que la demande de M. Y... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 14 février 1983 et était par conséquent tardive ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. Y... n'établit, en tout état de cause, l'existence d'aucun préjudice indemnisable ;
Cosidérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àM. Borgne, à la commune d'Herblay et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 83391
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R421-39


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 83391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83391.19900223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award