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23/02/1990 | FRANCE | N°89022

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 février 1990, 89022


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant "Lotissement le Plein Soleil", ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1986 par lequel le recteur de l'académie l'a licencié pour insuffisance professionnelle de son emploi de chef-cuisinier stagiaire à compter du 1er décembre 1986 et, d'autre part, à la condamnation d

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Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant "Lotissement le Plein Soleil", ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1986 par lequel le recteur de l'académie l'a licencié pour insuffisance professionnelle de son emploi de chef-cuisinier stagiaire à compter du 1er décembre 1986 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la décision susvisée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed X..., après avoir réussi le concours d'ouvrier professionnel, première catégorie, chef-cuisinier, fut affecté le 1er septembre 1984 au collège de Langogne (Lozère) en qualité d'ouvrier professionnel, première catégorie, chef-cuisinier stagiaire ; qu'après une année d'activité et au vu d'un rapport défavorable, le recteur de l'académie de Montpellier prolongea d'un an le stage de M. X..., qui, à sa demande, fut muté pour l'année scolaire 1985 au Lycée Georges Y... à Montpellier ; que M. X... fut ensuite muté au Lycée technique de Bagnols-sur-Cèze le 1er septembre 1986 ; que le recteur de l'académie de Montpellier, au vu de l'ensemble des rapports administratifs établis sur la manière de servir de M. X..., a refusé de prononcer la titularisation de l'intéressé et a mis fin à ses fonctions pour insuffisance professionnelle par un arrêté en date du 5 décembre 1986 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le recteur de l'académie de Montpellier s'est prononcé après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire académique ; qu'aucune procédure contradictoire n'est requise en l'espèce ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie est entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier, eu égard notamment aux appréciations portées sur la manière de servir de M. X... par les chefs d'établissements où il fut successivement appelé à servir, qui mettaient directement en cause son aptitude à exercer des fonctions de chef-cuisinier, que le recteur de l'académie de Montpellier se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; que ces faits sont au nombre de ceux qui justifient le refus de titularisation et la cessation des fonctions d'un agent stagiaire pour insuffisance professionnelle ; qu'il n'est pas établi que la décision en cause résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 décembre 1986 par lequel le recteur de l'académie de Montpellier l'a licencié pour insuffisance professionelle de son emploi de chef-cuisinier stagiaire à compter du 1er décembre 1986 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions susvisées de M. X... tendent à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la décision de licenciement ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 janvier 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 89022
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 89022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89022.19900223
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