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23/02/1990 | FRANCE | N°89275

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 février 1990, 89275


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Brahim et Mohamed X..., demeurant H.L.M. Les Bégonias, Moulin Vilette à Chavanoz (38230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1986 par laquelle le commissaire de la République de l'Isère a refusé à M. Mohamed X... l'autorisation de séjourner en France en qualité de fils de M. Brahim X... ;

2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Brahim et Mohamed X..., demeurant H.L.M. Les Bégonias, Moulin Vilette à Chavanoz (38230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1986 par laquelle le commissaire de la République de l'Isère a refusé à M. Mohamed X... l'autorisation de séjourner en France en qualité de fils de M. Brahim X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1985 ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié par le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret susvisé du 29 avril 1976, relatif aux conditions d'entrée et de séjour des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ne s'applique qu'aux conjoints et enfants de moins de 18 ans ; qu'il est constant qu'à la date de la décision du 10 février 1986, confirmée par la décision attaquée du 4 juillet 1986, rejetant la demande présentée par M. Mohamed X... et tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, l'intéressé, né le 1er février 1967, était âgé de plus de 18 ans ; que la légalité d'une décision administrative devant, sauf disposition contraire, s'apprécier à la date à laquelle elle intervient, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, de la faute qu'aurait commise l'administration en instruisant la demande avec une lenteur anormale, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus du décret du 29 avril 1976 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Brahim X... père du jeune Mohamed X... disposait de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille est inopérant ;
Considérant, enfin, que la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Mohamed X... est suffisamment motivée et ne méconnaît aucun principe général du droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Brahim et Mohamed X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. Brahim et Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présene décision sera notifiée à MM. Brahim et Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Décret 76-383 du 29 avril 1976


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1990, n° 89275
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 23/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89275
Numéro NOR : CETATEXT000007767149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-23;89275 ?
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