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23/02/1990 | FRANCE | N°91820

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 février 1990, 91820


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juillet 1987 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il annule son arrêté du 12 septembre 1986 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande sur ce point de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l

'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septemb...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juillet 1987 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il annule son arrêté du 12 septembre 1986 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande sur ce point de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant que pour ordonner l'expulsion de M. X... en application de l'article 26 précité, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé serait "en relation avec des groupes d'action violente" auxquels il apporterait "un soutien logistique actif" ; que le ministre n'a apporté, ni en première instance ni en appel devant le Conseil d'Etat, aucune précision sur les faits ainsi allégués qui ne sont corroborés par aucune pièce du dossier ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 91820
Date de la décision : 23/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-02-07 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE (ARTICLE 26 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 DANS SES REDACTIONS POSTERIEURES A LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981) -Conditions légales - Article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981 : urgence absolue et nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique - Conditions non remplies - Faits allégués par l'administration n'étant corroborés par aucune pièce du dossier.

335-02-07 Pour ordonner l'expulsion de M. S. en application de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé serait "en relation avec des groupes d'action violente" auxquel il apporterait "un soutien logistique actif". Le ministre n'a apporté, ni en première instance ni en appel devant le Conseil d'Etat, aucune précision sur les faits ainsi allégués qui ne sont corroborés par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. S..


Références :

Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 91820
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91820.19900223
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