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23/02/1990 | FRANCE | N°93882

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 février 1990, 93882


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1987 et 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a estimé non fondée, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille, l'exception d'illégalité relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé tacitement la société "Travaux de pompage et Assainisse

ment" à licencier pour motif économique M. X...,
2°- déclare fondée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1987 et 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a estimé non fondée, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille, l'exception d'illégalité relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé tacitement la société "Travaux de pompage et Assainissement" à licencier pour motif économique M. X...,
2°- déclare fondée l'exception d'illégalité relative à cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X... et de Me Capron, avocat de la société à responsabilité limitée "travaux de pompage et assainissement",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.321-8 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L.321-7 (1er alinéa) et L.321-9 doit ...adresser au directeur départemental du travail et de la main-d' euvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : ... 2°- Nature de l'activité de l'entreprise ... 5°- Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ... La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours prévu à l'article L.321-9 (alinéa 1) s'il s'agit d'un licenciement collectif, soit dans un délai de sept jours prévu à l'alinéa 2 du même article s'il s'agit d'un licenciement individuel. Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 21 septembre 1982 à l'administration par la société "Travaux de pompage et assainissement" et concernant M. X... ne comportait pas la nature de l'activité de l'entreprise et ne comportait aucun motif économique qui lui soit propre ; que, faute pour cette demande de contenir l'énumération complète des renseignements prévus à l'article R.321-8 précité, aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a été acquise à l'expiration du délai de sept jours renouvelé le 23 septembre 1982 ; que, dès lors, M. X... et fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Marseille et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône aurait autorisé le licenciement de M. X... pour motif économique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 mai 1987 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a été acquise par la société "Travaux de pompage et assainissement".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "Travaux de pompage et assainissement", au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 93882
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-05 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - RECOURS HIERARCHIQUE


Références :

Code du travail R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 93882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93882.19900223
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