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23/02/1990 | FRANCE | N°94015

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 février 1990, 94015


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. John Lewis X..., demeurant ..., appartement 466 à Bobigny (93000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 10 juin 1986 du commissaire de la République du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, d'autre part, de la décision

préfectorale du 7 janvier 1987 rejetant son recours gracieux contre ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. John Lewis X..., demeurant ..., appartement 466 à Bobigny (93000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 10 juin 1986 du commissaire de la République du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, d'autre part, de la décision préfectorale du 7 janvier 1987 rejetant son recours gracieux contre la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
3°) constate que M. John Lewis X... bénéficie de plein droit depuis le 23 mai 1987 de la carte de résident lui permettant de demeurer sur le territoire national français,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par les lois n° 84-622 du 17 juillet 1984 et n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant l'attribution d'un titre de séjour en tant que salarié :
Considérant qu'aux termes de l'article 8-1° du décret susvisé du 30 juin 1946 : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... s'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la règlementation en vigueur", et qu'en vertu de l'article R.341-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée en France métropolitaine, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité" ; qu'ainsi, eu égard au refus opposé le 30 janvier 1986 à M. X... par la direction départementale du travail et de l'emploi du Val-d'Oise à une demande d'autorisation de travail en qualité de magasinier, l'autorité administrative était tenue de rejeter sa demande de carte de séjour en qualité de salarié ; que dès lors M. X..., qui ne conteste pas la légalité de la décision du 30 janvier 1986 n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant l'attribution d'un titre de séjour en qualité d'étudiant :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants, porte la mention étudiant" ;

Considérant que contrairement à ce que M. X... soutient en appel, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du commissaire de la République du Val d'Oise, qui s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé pour lui refuser la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" qu'il sollicitait, au motif qu'il ne disposait pas de moyens d'existence suffisants, ait reposé sur des faits matériellement inexacts ni qu'elle ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, par ailleurs que si aux termes de l'article 15 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 "la carte de résident est délivrée de plein droit... 3° à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à moins qu'il n'ait été déchu définitivement de l'autorité parentale", M. X..., dont le fils, de nationalité française, est né le 23 mai 1987, ne pouvait pas se prévaloir à la date de la décision attaquée de ces dispositions ; que dès lors les conclusions dirigées contre la décision en date du 7 janvier 1987 du commissaire de la République du Val-d'Oise ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat constate que le requérant bénéficie de plein droit depuis le 23 mai 1987 de la carte de résident lui permettant de demeurer sur le territoire français :
Considérant que ces conclusions ne sont dirigées contre aucune décision et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 94015
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Code du travail R341-1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 al. 2, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 94015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94015.19900223
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