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23/02/1990 | FRANCE | N°95274

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 février 1990, 95274


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 janvier 1985 du maire de Leucate (Aude) lui refusant un permis de construire pour surélever et agrandir un bâtiment à usage de dépendance,
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 janvier 1985 du maire de Leucate (Aude) lui refusant un permis de construire pour surélever et agrandir un bâtiment à usage de dépendance,
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'en précisant que la surélévation envisagée du bâtiment appartenant à M. X..., n'était pas une extension mesurée du bâtiment existant et ne respectait pas, de ce fait, les dispositions de l'article IND 2 du plan d'occupation des sols, le maire de Leucate a, en l'espèce, conformément à l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, fait connaître au requérant les éléments de droit et de fait constituant le fondement de sa décision portant refus du permis de construire ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit par suite être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles IND 1 et IND 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Leucate, les constructions sont interdites dans les secteurs de protection du site naturel, à l'exception, notamment, des "extensions mesurées" des constructions existantes ; qu'il est constant que la construction projetée était située dans un tel secteur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'importance de la modification des volumes du bâtiment préexistant, par l'élevation de ce bâtiment de 2,83 mètres à 5,27 mètres, par la création d'un nouvel espace habitable et d'une terrasse couverte, l'autorité compétente se soit livrée à une inexacte appréciation des faits et ait commis une erreur de droit en estimant que la surélévation litigieuse du bâtiment appartenant à M. X... ne pouvait être regardée comme une extension au sens des dispositions précitées ;

Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, les travaux de surélévation projetés qui méconnaissent les dispositions du plan d'occupation des sols susmentionnées, ne rendent pas l'immeuble existant plus conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Considérant que le détournement de pouoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1985 du maire de Leucate (Aude) lui refusant un permis de construire pour surélever et agrandir un bâtiment ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Leucate et au ministre de ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1990, n° 95274
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 23/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95274
Numéro NOR : CETATEXT000007743284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-23;95274 ?
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