La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1990 | FRANCE | N°95668

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 février 1990, 95668


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Charlotte X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 6 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marennes, en date du 2 septembre 1986, délivrant un permis de construire un bâtiment à usage d'atelier à la société civile immobilière "Fief Beauchamp",
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Charlotte X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 6 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marennes, en date du 2 septembre 1986, délivrant un permis de construire un bâtiment à usage d'atelier à la société civile immobilière "Fief Beauchamp",
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la commune de Marennes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ..." ; qu'il appartient au bénéficiaire du permis de construire d'apporter la preuve que cet affichage a eu lieu, conformément aux dispositions précitées ;
Considérant que le maire de Marennes a accordé, par arrêté du 2 septembre 1986, le permis de construire contesté à la société "Fief Beauchamp" ; que des témoignages produits attestant que la publicité réglementaire a été fait sur le terrain à compter du 10 octobre 1986 ne sont pas contemporains de l'affichage et portent, pour six d'entre eux, une date surchargée ; que, dans ces conditions, lesdites attestations n'apportent pas la preuve d'un affichage régulier du permis de construire sur le terrain ; que, dès lors, les délais du recours contentieux n'ont pas commencé à courir et la demande de Mme X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 1er juin 1987, n'était pas tardive ; qu'en conséquence la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du maire de Marennes en date du 2 septembre 1986 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Marennes : "Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles ave le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain, les couvertures seront en tuiles creuses ou romanes de teinte naturelle ( ...), les enduits seront de teinte naturelle claire ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté ne comporte pas la couverture requise ; que les murs porteurs sont partiellement recouverts ou constitués d'éléments métalliques bleu ardoise ; qu'ainsi ledit permis méconnaît les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 2 septembre 1986 par lequel le maire de Marennes a accordé un permis de construire à la société "Fief Beauchamp" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : L'arrêté susvisé du maire de Marennes en date du 2 septembre 1986 accordant à la société "Fief Beauchamp" un permis de construire est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Marennes, à la société "Fief Beauchamp" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 95668
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 95668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95668.19900223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award