La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1990 | FRANCE | N°96743

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 février 1990, 96743


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine de A... épouse de Z..., demeurant Château de Vallières Saint-Georges-de-Reneins (69530), Mme Marie Christine de A... épouse MARZLOFF, demeurant ..., Mme Blandine de A... épouse d'HEROUVILLE, demeurant ..., Mme Marie-Armande de A... épouse MONSAINGEON, demeurant ..., M. Eric de A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de Mlle Chantal de A..., célibataire majeure, domiciliée avec lui en cette qualité, co-propriétaire ind

ivis de l'immeuble situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine de A... épouse de Z..., demeurant Château de Vallières Saint-Georges-de-Reneins (69530), Mme Marie Christine de A... épouse MARZLOFF, demeurant ..., Mme Blandine de A... épouse d'HEROUVILLE, demeurant ..., Mme Marie-Armande de A... épouse MONSAINGEON, demeurant ..., M. Eric de A..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de Mlle Chantal de A..., célibataire majeure, domiciliée avec lui en cette qualité, co-propriétaire indivis de l'immeuble situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 17 août 1987 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a accordé à l'hoirie de A... un permis de construire pour des travaux dans le bâtiment sis ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat en intervention de la Ville d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Catherine de Z... et les autres membres de l'hoirie de Sparre demandent l'annulation d'un jugement, en date du 15 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme X..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 août 1987 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire aux membres de l'hoirie de Sparre ; que, par un jugement en date du 19 octobre 1989, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des époux X... tendant à l'annulation du permis de construire du 17 août 1987 ; que, par suite, la requête de l'hoirie de Sparre est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Catherine de Z... et des autres membres de l'hoirie de Sparre.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine de A... épouse de Z..., à Mme Marie Christine de A... épouse MARZLOFF, à Mme Blandine de A... épouse d'HEROUVILLE, à Mme Marie-Armande de A... épouse MONSAINGEON, à M. Eric de A..., à Mlle Chantal de A..., à M. et Mme Y..., au maire d'Aix-en-Provence et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 96743
Date de la décision : 23/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1990, n° 96743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96743.19900223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award