Vu l'ordonnance en date du 12 avril 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à cette cour par M. X...
Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 janvier 1989, présentée par M. Y... et tendant à l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision du 27 juillet 1988 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de régulariser sa situation administrative et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi il n'a pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait, telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... qui a fait l'objet de deux mesures de reconduite à la frontière prononcées l'une par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 1er septembre 1983, l'autre par le tribunal de grande instance de Carpentras le 24 mai 1984 se trouvait en situation irrégulière lorsqu'il a demandé un titre de séjour et lorsque le Préfet de la Marne par une décision en date du 27 juillet 1988 a rejeté cette demande et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de deux mois ; qu'ainsi cette décision n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée comme ayant modifié sa situation de fait ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 décembre 1988, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré irrecevable sa demande de sursis à exécution de la décision du préfet de la Marne du 27 juillet 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.