Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant à Primarette, Beaurepaire (38270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 juin 1988 de la commission régionale de Lyon le dispensant de ses obligations du service national actif en application de l'article L.32 alinéa 4 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la loi que le législateur n'a pas étendu le bénéfice de la dispense des obligations du service national actif aux jeunes gens dont l'activité professionnelle s'exerce au sein d'une exploitation gérée par des grands-parents ; qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué M. X... faisait valoir l'exploitation agricole de son grand-père ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission régionale de Lyon en date du 20 juin 1988 le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.