La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1990 | FRANCE | N°108270

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 février 1990, 108270


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y... et M. Joseph X..., demeurant à Bizonnes (38690) ; M. Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Emmanuel Z..., annulé l'élection de M. Y... en qualité de premier adjoint de la commune de Bizonnes (Isère) ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y... et M. Joseph X..., demeurant à Bizonnes (38690) ; M. Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Emmanuel Z..., annulé l'élection de M. Y... en qualité de premier adjoint de la commune de Bizonnes (Isère) ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code des communes : "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code des communes "Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection" ; que l'élection de M. Y... en qualité de premier adjoint de la commune de Bizonnes a eu lieu le 24 mars 1989 ; que la protestation formée par M. Z..., qui est électeur dans la commune et avait qualité pour contester cette élection, a été enregistrée le 30 mars 1989 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et n'était, par suite, pas tardive ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants des débits de tabac ..." ;
Considérant que M. Daniel Y..., géomètre principal du cadastre, exerce ses fonctions dans le département de l'Isère ; qu'il est ainsi un agent d'une administration financière et ne peut exercer les fonctions d'adjoint dans aucune des communes de ce département ; qu'il suit de là que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'élection de M. Y... en qualité de premier adjoint de la commune de Bizonnes ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'inérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 108270
Date de la décision : 26/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - QUESTIONS COMMUNES - INCOMPATIBILITES AVEC DES FONCTIONS DE MAIRE OU D'ADJOINT.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - FONCTIONS INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE MAIRE OU D'ADJOINT.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS.


Références :

Code des communes L122-7, R122-5, L122-8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1990, n° 108270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108270.19900226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award