Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y... et M. Joseph X..., demeurant à Bizonnes (38690) ; M. Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Emmanuel Z..., annulé l'élection de M. Y... en qualité de premier adjoint de la commune de Bizonnes (Isère) ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code des communes : "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code des communes "Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection" ; que l'élection de M. Y... en qualité de premier adjoint de la commune de Bizonnes a eu lieu le 24 mars 1989 ; que la protestation formée par M. Z..., qui est électeur dans la commune et avait qualité pour contester cette élection, a été enregistrée le 30 mars 1989 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et n'était, par suite, pas tardive ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants des débits de tabac ..." ;
Considérant que M. Daniel Y..., géomètre principal du cadastre, exerce ses fonctions dans le département de l'Isère ; qu'il est ainsi un agent d'une administration financière et ne peut exercer les fonctions d'adjoint dans aucune des communes de ce département ; qu'il suit de là que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'élection de M. Y... en qualité de premier adjoint de la commune de Bizonnes ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'inérieur.