La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1990 | FRANCE | N°108999

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 février 1990, 108999


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy C..., demeurant au Cluzeau, à Lusignac (24320) ; M. C... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la protestation de M. Patrick A..., de M. H..., de M. B..., de Mlle F..., de Mme E..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Lusignac ( Dordogne) en tant que ledit juge

ment n'a pas annulé également l'élection de M. Jean E...,
2°) a...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy C..., demeurant au Cluzeau, à Lusignac (24320) ; M. C... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la protestation de M. Patrick A..., de M. H..., de M. B..., de Mlle F..., de Mme E..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Lusignac ( Dordogne) en tant que ledit jugement n'a pas annulé également l'élection de M. Jean E...,
2°) annule l'élection de M. Jean E... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des dix huit bulletins annulés par le bureau de vote et annexés au procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 12 mars 1989 dans la commune de Lusignac que cinq d'entre eux ne comportent aucune cause d'annulation et doivent par suite être tenus pour valables ; que le nombre des suffrages exprimés est ainsi porté à cent vingt huit ; que trois de ces bulletins comportent un suffrage émis, sans confusion possible avec aucun autre habitant de la commune, en faveur de M. Jean E... ; que ce dernier, qui obtient alors soixante sept voix conserve la majorité absolue nécessaire pour être élu au premier tour de scrutin ; qu'il suit de là que M. C... qui ne conteste pas l'annulation de sa propre élection n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû annuler également celle de M. Jean E... ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C..., à M.Chevalarias, à M. Jean E..., à M. I..., à M. Z..., à M.Aymard, à M. Eric G..., à M. D..., à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 108999
Date de la décision : 26/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-05-03-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1990, n° 108999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108999.19900226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award