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26/02/1990 | FRANCE | N°109009

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 février 1990, 109009


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet 1989 et 10 août 1989, présentés pour M. Jean XA..., demeurant ... ; M. XA... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Omer ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet 1989 et 10 août 1989, présentés pour M. Jean XA..., demeurant ... ; M. XA... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Omer ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. XA... et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. K...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. XA... :
Considérant, d'une part, qu'au cours de la campagne qui a précédé les élections municipales de mars 1989, M. Jacques N..., président-directeur général de la société "Verrerie et Cristallerie d'Arques" qui emploie de nombreux salariés demeurant à Saint-Omer, a, sous la forme d'une lettre ouverte du 28 février 1989, publiée dans deux quotidiens locaux, et d'une correspondance adressée à tous les salariés de son entreprise, exprimé vigoureusement son désaccord sur un projet de financement des transports en commun présenté par M. XA..., qui était candidat en tête de l'une des listes en présence à Saint-Omer, et insisté sur les risques pour l'emploi qui en résulteraient pour les habitants du district, compte tenu des charges supplémentaires que ce projet ferait peser sur son entreprise ; que cette publication et cet envoi n'ont cependant pas été, dans les circonstances de l'affaire, de nature à fausser les résultats du scrutin, eu égard, d'une part, au fait que l'intéressé était coutumier de ce genre d'intervention dans des matières variées, d'autre part, au délai dont M. XA... disposait pour y répondre utilement, ce qu'il a d'ailleurs fait par voie de presse, et enfin à l'écart de voix séparant les deux listes arrivées en tête au second tour ;
Considérant, d'autre part, que le fait, pour le maire sortant, d'avoir informé les employés municipaux de son intention de mettre à l'étude un projet de création d'une "prime d'intéressement" qui leur serait destinée n'a pas davantage constitué, dans les circonstances de l'affaire, une manoeuvre de nature à altérer le résultat du vote ;
Considérant, enfin, que la projection dans les locaux de la mairie et de la permanence de la liste du maire sortant, jusqu'à la veille de l'élection, d'une cassette audio-visuelle décrivant les réalisations de la municipalité sortante n'a pas été non plus de nature à fausser la sincérité du vote dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle était diffusée depuis plusieurs semaines et n'était dans ces conditions pas de nature à apporter au débat électoral des éléments nouveaux auxquels les autres candidats auraient été dans l'impossibilité de répondre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. XA... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de Saint-Omer ;
Sur les conclusions de M. K... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. XA... à payer à M. K... la somme que ce dernier demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. XA... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. K... tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. XA..., à MM. K..., Gérard XF..., René C..., Gilbert P..., Maxence de T..., Jacky XZ..., à Mme Muriel XE..., à MM. Gérard XB..., Gérard J..., à Mme O... Herber, à MM. Jacques Y..., Jean-Pierre L..., Jean V..., Jean-Louis D..., à Mme Eliane B..., à MM. Jean-Paul G..., Michel XY..., à André A..., à Mme I..., à MM. Michel F..., Ferdinand XW..., à Mme Odette U..., à MM. Joël Q..., Jean-Paul XD..., à Mme XC..., à MM. Bernard M..., Paul-André S..., Gérard X..., à Mme Martine Z..., à MM. XX... Becques, Robert H..., Didier E..., Daniel R... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 109009
Date de la décision : 26/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS -Existence - Intervention d'un chef d'entreprise annonçant des risques pour l'emploi.

28-04-04-01-03 Au cours de la campagne qui a précédé les élections municipales le président-directeur général de la société "Verrerie et Cristallerie d'Arques" qui emploie de nombreux salariés demeurant à Saint-Omer, a, sous la forme d'une lettre ouverte publiée dans deux quotidiens locaux, et d'une correspondance adressée à tous les salariés de son entreprise, exprimé vigoureusement son désaccord sur un projet de financement des transports en commun présenté par le candidat en tête de l'une des listes en présence à Saint-Omer, et insisté sur les risques pour l'emploi qui en résulteraient pour les habitants du district, compte tenu des charges supplémentaires que ce projet ferait peser sur son entreprise. Cette publication et cet envoi n'ont cependant pas été, dans les circonstances de l'affaire, de nature à fausser les résultats du scrutin, eu égard, d'une part, au fait que l'intéressé était coutumier de ce genre d'intervention dans des matières variées, d'autre part, au délai dont le candidat mis en cause disposait pour y répondre utilement, ce qu'il a d'ailleurs fait par voie de presse, et enfin à l'écart de voix séparant les deux listes arrivées en tête du second tour.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1990, n° 109009
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109009.19900226
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