Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1989, présentée par M. Guy Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la protestation de M. Gérard Y..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Sauchy-Lestrée ;
2°) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la protestation de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.67 du code électoral : "Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après" ; qu'il suit de là que la circonstance que les résultats du scrutin auquel il a été procédé le 19 mars 1989 à Sauchy-Lestrée avaient déjà été proclamés lorsque M. Y..., candidat sur l'une des listes en présence, a demandé que soit portée au procès-verbal sa protestation relative notamment aux conditions de dépouillement, ne rend pas cette protestation irrecevable ;
Au fond :
Considérant que lors des opérations de dépouillement du scrutin contesté, un désaccord sur l'attribution d'un bulletin s'est élevé entre les scrutateurs ; que M. Y... ayant demandé que soit opéré un nouveau décompte, ce dernier n'a pu être effectué, une partie des bulletins ayant été dispersée ou détruite sitôt les résultats proclamés et avant même la signature du procès-verbal ; que cette circonstance a eu pour effet de priver le candidat protestataire de la possibilité d'exercer son contrôle ; que, dans ces conditions, et eu égard au fait que M. Z..., dernier candidat élu et M. Y..., premier candidat non élu de la liste adverse ont obtenu le même nombre de voix, l'irrégularité des opérations de dépouillement a été de nature à altérer les résultats du scrutin en ce qui concerne l'attribution du dernier siège à pourvoir ; qu'il suit de là que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M.Hurez, à M. B..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.