La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1990 | FRANCE | N°30492

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 février 1990, 30492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1981 et 27 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme "AUTOMOBILES CITROEN", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté du Préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mars 1975 en tant que, par son article 5, cet arrêté a mis à la charge de la société requérante le versement

au département de la Seine-Saint-Denis d'une participation de 7,1 MF en c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1981 et 27 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme "AUTOMOBILES CITROEN", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté du Préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mars 1975 en tant que, par son article 5, cet arrêté a mis à la charge de la société requérante le versement au département de la Seine-Saint-Denis d'une participation de 7,1 MF en contrepartie de l'autorisation donnée à ladite société de déverser les eaux usées de son usine d'Aulnay-sous-Bois dans le réseau départemental d'assainissement, et d'autre part, contre l'ordre de versement n° 63 émis le 9 mai 1975 par la trésorerie générale de la Seine-Saint-Denis d'avoir à verser ladite somme de 7,1 MF ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté et la décharge de la somme réclamée par cet ordre de versement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de S.A AUTOMOBILES CITROEN, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard avocat du département de Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-8 du code de la santé publique : "Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel ... Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ses eaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté en date du 3 mars 1975, le préfet de la Seine-Saint-Denis, agissant au nom de ce département a, d'une part, autorisé sous certaines conditions la société anonyme des "AUTOMOBILES CITROEN" à déverser les eaux usées et les eaux pluviales provenant des installations édifiées par elle dans le secteur C de la zone d'aménagement concerté de Paris-Nord I dans le réseau départemental d'assainissement, et d'autre part soumis, par l'article 5 dudit arrêté cette société au versement au départemet d'une participation financière d'un montant de 7 100 000 F ; qu'il a rendu exécutoire le 8 octobre 1975 un état correspondant à cette somme ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 de l'arrêté du 3 mars 1975, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
En ce qui concerne le défaut allégué de base légale de la participation financière :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de l'arrêté contesté, que ce dernier a été pris en application des dispositions précitées de l'article L.35-8 du code de la santé publique ; que la circonstance, invoquée par la société, que cet arrêté viserait par erreur les articles L.33, L.34 et L.35 est sans incidence sur la légalité des dispositions contestées ;
Considérant, en second lieu, que si la requérante se prévaut des dispositions de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles aucune contribution aux dépenses d'équipement public ne peut être exigée des constructeurs, en dehors de cas limitativement énumérés, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 26 décembre 1968, pris en application de l'article 3 du décret n° 68-836 du 24 septembre 1968, lui-même pris sur le fondement de l'article 64-I de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, alors en vigueur, le préfet de la Seine-Saint-Denis a exclu du champ d'application de cette taxe les constructions édifiées à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté de Paris-Nord ; que le moyen tiré des dispositions de l'article L.332-6 est, par suite, inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société fait valoir que les dispositions précitées de l'article L.35-8 ne pouvaient recevoir application en l'absence d'ouvrage public réalisé préalablement à l'institution de la participation litigieuse, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure et le principe de l'assujettissement à la redevance litigieuse :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, par jugement définitif en date du 10 novembre 1980, le tribunal administratif de Paris a constaté l'illégalité, pour vice de procédure, des dispositions de l'article 2-1°-a du permis de construire délivré le 16 août 1973 à la société CITROEN mettant à sa charge une contribution financière identique, ne saurait faire obstacle à ce que, par les dispositions attaquées de l'article 5 de l'arrêté du 3 mars 1975, la même contribution soit assignée à la société après régularisation de la procédure ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par deux délibérations en date des 9 janvier 1973 et 18 décembre 1973 le conseil général de la Seine Saint-Denis a décidé d'imposer une participation pour le raccordement au réseau départemental des immeubles à usage industriel situés en zone d'aménagement concerté, puis a fixé à 7 100 000 F la somme due à ce titre par la société CITROEN ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la participation litigieuse lui aurait été assignée sans délibération préalable du conseil général manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société CITROEN se prévaut d'une autorisation, dont elle aurait été antérieurement titulaire, de déverser ses eaux usées dans le réseau édifié par l'Agence foncière et technique de la région parisienne et classé en 1974 dans le réseau départemental, elle ne produit aucune autorisation ayant le même objet que celle faisant l'objet de l'arrêté du 3 mars 1975 ; qu'en particulier la convention passée le 20 mars 1972 entre ladite Agence et la société était seulement relative à l'édification par la première et à l'utilisation par la seconde du réseau primaire d'assainissement de la zone d'aménagement concerté et n'avait ni pour objet, ni pour effet d'autoriser le déversement des eaux usées de la société CITROEN dans le réseau départemental ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 24 octobre 1967 relatives à la redevance d'assainissement, laquelle est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager, ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions législatives de l'article L.35-8 qui régissent les conditions financières auxquelles le raccordement d'un usager au réseau public peut être subordonné ;

En ce qui concerne le montant de la participation :
Considérant que la contribution financière prévue par l'article L.35-8 précité a le caractère d'une redevance pour service rendu ; que son montant n'est par suite légalement établi que s'il est proportionnel audit service et tient compte des dépenses qu'il occasionne pour la collectivité publique ; qu'il doit seulement ne pas être supérieur au coût supplémentaire qu'entraîne, pour la collectivité publique, l'utilisation du réseau public par le bénéficiaire de l'autorisation ;
Considérant que le département de la Seine-Saint-Denis affirme, sans être contredit, que les coûts supplémentaires supportés par lui ont été nettement supérieurs à la somme de 7 100 000 F qui a été réclamée à la requérante ; que celle-ci n'est par suite pas fondée à se plaindre de la fixation, à ce montant, de la contribution instituée par l'article 5 de l'arrêté du 3 mars 1975 ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur l'opposition de la société à l'état rendu exécutoire par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 octobre 1975 :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'exception tirée par la société de l'illégalité de l'article 5 de l'arrêté précité du 3 mars 1975, n'est pas fondée ;
Considérant, d'autre part, que la participation qui a été réclamée à la société par l'état exécutoire contesté ne trouve pas son fondement dans le permis de construire qui lui a été délivré le 16 août 1973 ; que le moyen tiré de l'illégalité dudit permis est, par suite, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des "AUTOMOBILES CITROEN" n'est pas fondée à souternir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre l'article 5 de l'arrêté du 3 mars 1975 et contre l'état exécutoire délivré le 8 octobre 1975 en exécution de cet article ;
Article 1er : La requête de la société des "AUTOMOBILES CITROEN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des "AUTOMOBILES CITROEN" au département de la Seine-Saint-Denis, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 30492
Date de la décision : 26/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

16 COMMUNE


Références :

Code de l'urbanisme L332-6
Code de la santé publique L35-8
Décret 67-945 du 24 octobre 1967 art. 2
Décret 68-836 du 24 septembre 1968 art. 3
Loi 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 64


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1990, n° 30492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:30492.19900226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award