Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé de lui délivrer copie de pièces d'un dossier d'instruction et expédition d'une ordonnance de non-lieu émanant du tribunal de grande instance de Lyon,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué par M. X... du tribunal administratif de Lyon porte la mention "lu en séance publique, le 5 novembre 1981" et fait ainsi foi par lui-même, de ce qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R.170 du code des tribunaux administratifs ; que si le requérant soutient que cette mention est entachée d'inexactitude, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter celles-ci, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction ;
Considérant que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés dans les locaux du tribunal sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas fait l'objet d'un affichage dans les locaux du tribunal administratif de Lyon est inopérant ;
Considérant que les jugements, ordonnances et arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire, ainsi que les pièces de procédure qui y sont relatives, de même que les décisions du parquet et les pièces de procédure qui les concernent, ne sont pas des "documents administratifs" au sens du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que les litiges nés de la communication ou du refus de communication de telles pièces intéressent le fonctionnement du service public de la justice ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ces litiges ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire de saisir le tribunal des conflits de cette question, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.