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26/02/1990 | FRANCE | N°39330

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 février 1990, 39330


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de refus du directeur des archives du Rhône à sa demande du 24 janvier 1981 tendant à ce que soient refaites 33 pages photocopiées, et que soit vérifié que des actes commandés antérieurement manquent bien dans les liasses des minutes des notaires Begule

, Duran et Guyot, et qu'il lui soit précisé quelles années ou fract...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de refus du directeur des archives du Rhône à sa demande du 24 janvier 1981 tendant à ce que soient refaites 33 pages photocopiées, et que soit vérifié que des actes commandés antérieurement manquent bien dans les liasses des minutes des notaires Begule, Duran et Guyot, et qu'il lui soit précisé quelles années ou fractions d'années présentent des lacunes dans les registres paroissiaux de Chasselay, Lissieu et Poleymieux avant 1737" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi n° 79-1037 du 3 décembre 1979 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon porte la mention "lu en séance publique le 5 novembre 1981" et fait ainsi foi, par lui-même, de ce qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si le requérant soutient que cette mention est entachée d'inexactitude, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter celles-ci, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction ;
Considérant que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés dans les locaux du tribunal sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas fait l'objet d'un affichage dans les locaux du tribunal administratif de Lyon est inopérant ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 alinéa 1er du décret du 3 août 1962, modifié par l'article 3 du décret du 15 février 1968, que les règles relatives à la conservation et à la consultation des registres de l'état-civil cessent d'être applicables aux registres datant de cent ans ou plus ; qu'il suit de là que les difficultés nées de la communication ou du refus de communication de documents d'état-civil datant de cent ans et plus intéressent exclusivement les rapports du service des archives publiques avec ses usagers et relèvent, par suite, de la compétence des juridictions administratives ; que l tribunal administratif de Lyon et le Conseil d'Etat sont dès lors compétents pour connaître de la demande présentée par M. X... du directeur du service des archives du Rhône le 24 janvier 1981 ;

Considérant, en premier lieu, que ni les actes notariés ni les actes d'état-civil, même lorsqu'ils ont plus de cent ans d'âge, ne constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 1°) de la loi du 17 juillet 1978 ou de l'article 6 bis ajouté à cette loi par celle du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, M. X... ne saurait se fonder sur les dispositions législatives susmentionnées pour soutenir qu'il avait droit à recevoir communication, dans les conditions prévues par elles, d'actes d'état-civil et d'actes notariés datant, d'une part, d'avant 1737 et, d'autre part, de plus de 150 ans ;
Considérant, en second lieu, que si, aux termes de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, les documents d'archives, au nombre desquels figurent les actes d'état-civil datant de plus de cent ans, peuvent être librement consultés à l'expiration des délais prévus par ce texte, aucune disposition de cette loi, ni de ses décrets d'application, n'institue un droit à en obtenir photocopie ou à faire effectuer des recherches par l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de satisfaire sur ces points à la demande du requérant le directeur des services des archives du département du Rhône ait excédé les pouvoirs dont il dispose pour assurer la conservation des archives dont il a la charge et le bon fonctionnement du service public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du directeur des archives du Rhône opposée à sa demande du 24 janvier 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 39330
Date de la décision : 26/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R170
Décret 62-921 du 03 août 1962 art. 8
Décret 68-148 du 15 février 1968 art. 3
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 79-18 du 03 janvier 1979 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1990, n° 39330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:39330.19900226
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