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26/02/1990 | FRANCE | N°40001

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 février 1990, 40001


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1980 du greffier en chef du tribunal de grande instance de Mâcon appliquant à la délivrance de copies de pièces d'un dossier pénal le tarif de 3 F la page et l'a condamné à une amende pour recours abusif ;
2°) annule pour

excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1980 du greffier en chef du tribunal de grande instance de Mâcon appliquant à la délivrance de copies de pièces d'un dossier pénal le tarif de 3 F la page et l'a condamné à une amende pour recours abusif ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué n'a pas été lu en audience publique, ainsi que l'indique la mention qu'il contient et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés, après leur lecture, dans les locaux des tribunaux administratifs sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la décision par laquelle le greffier en chef du tribunal de grande instance de Mâcon a refusé de délivrer à M. X... copie de toutes les pièces de la procédure menée devant ledit tribunal à l'issue de laquelle il bénéficia d'un non-lieu se rattache à la procédure judiciaire et intéresse le fonctionnement du service public de la justice ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur le présent litige ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 40001
Date de la décision : 26/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1990, n° 40001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:40001.19900226
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