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26/02/1990 | FRANCE | N°41140

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 février 1990, 41140


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 1982 et 19 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI "LES DIOSCURES", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice M. Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 10 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975, dans les rôles de la commune de Vallangoujard (Val d

' Oise) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 1982 et 19 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI "LES DIOSCURES", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice M. Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 10 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975, dans les rôles de la commune de Vallangoujard (Val d' Oise) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI "LES DIOSCURES",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le directeur des services fiscaux avait joint à son second mémoire, enregistré le 25 juin 1981 au greffe du tribunal administratif, des pièces nouvelles sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour justifier la solution qu'il a donnée au litige, il résulte des pièces du dossier que la société civile immobilière requérante a été avisée de ces productions trop volumineuses pour être communiquées en copie, et pouvait, en prendre connaissance au greffe, en application des dispositions de l'article R. 109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la société civile immobilière "LES DIOSCURES" n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 206-2 et 35-I-1° du code général des impôts, que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques ; qu'il en est ainsi notamment lorsqu'elles peuvent être regardées comme des "personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés" ; qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : "Les dispositions de l'article 26-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. - Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les même conditions que les membres de ces dernières sociétés" ;

Considérant que la société civile immobilière "LES DIOSCURES" constituée le 10 mai 1969 avait pour objet social la construction en vue de la revente sur un terrain situé ..., d'un ensemble immobilier devant comporter sur la zone I, un hôtel, et sur la zone II, trois immeubles comprenant des appartements, des garages, des entrepôts et des commerces ; que si les immeubles prévus sur la zone II ont été effectivement réalisés, la société a, en revanche, s'agissant de la zone I, renoncé à construire elle-même l'hôtel prévu et a, par un acte en date du 4 août 1975, donné à bail ce terrain pour une durée de 70 ans à la société civile immobilière SOCOTEL, puis par un acte en date du 5 septembre suivant, cédé le terrain correspondant à la société civile immobilière "Montmorency et environs" dont M. X..., dirigeant de fait et principal actionnaire de la société civile immobilière "LES DIOSCURES" détient 95 % du capital ; qu'enfin elle a, par un acte en date du 21 octobre 1975, cédé à cette même société le reste des appartements, locaux commerciaux et garages restant dans ses stocks ; qu'ayant ainsi renoncé à réaliser son objet social de construction d'immeubles en vue de la vente, la société ne pouvait plus, à compter de l'exercice 1975, bénéficier des dispositions précitées de l'article 239 ter du code ;
Considérant que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions précitées de l'article 35-I-1° du code, doit être regardée en l'espèce comme remplie compte tenu des dernières opérations réalisées par la société en 1975, en liaison avec d'autres sociétés civiles immobilières dont l'une au moins avait le même actionnaire majoritaire ; qu'ainsi la société civile immobilière "LES DIOSCURES" doit être regardée comme ayant eu une activité commerciale au sens de l'article 35-1-1° qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du code ;
Sur la régularité de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui n'avait pas souscrit pour l'année 1975 les déclarations prévues par les dispositions de l'article 223 du code était en situation de taxation d'office ; qu'il n'est au surplus pas soutenu que cette situation ait été révélée par la vérification de la comptabilité de la société ; que, dès lors, les moyens tirés d'une irrégularité de la procédure d'imposition sont inopérants ;
Sur le bien- fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à la société, qui a été régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts commis par le juge judiciaire, que la comptabilité de la société requérante comportait de graves irrégularités et insuffisances justifiant que l'administration pût la regarder comme non probante ; que, pour établir le caractère probant et complet de sa comptabilité, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité de ses allégations ; qu'elle ne peut par suite se fonder sur les énonciations de cette comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Considérant, en premier lieu, que la SCI LES DIOSCURES a ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cédé la partie du terrain destinée à la construction d'un hôtel à la société civile immobilière "Montmorency et environs" par acte du 5 septembre 1975 pour un prix de 100 000 F ; que cette partie du terrain avait fait l'objet lorsqu'il avait été donné à bail le 4 août 1975 à la société civile immobilière Socotel d'une promesse de vente l'évaluant à 1 400 000 F ; que, dès lors, la société requérante n'établit pas que la somme de 500 000 F, retenue par l'administration pour évaluer la valeur vénale de cette partie du terrain, est excessive ;

Considérant, en second lieu, que par acte du 21 octobre 1975, la SCI "LES DIOSCURES" a cédé à la S.C.I. "Montmorency et environs" les immeubles bâtis sur le reste du terrain ensemble pour un prix de 300 000 F à raison de 200 000 F pour les logements et dépendances et de 100 000 F pour les locaux à usage commercial ; que, pour évaluer la valeur vénale de ces biens, l'administration a retenu comme valeur de référence le prix de cession des derniers appartements vendus à des particuliers par la société requérante, à savoir 60 000 F pour un studio, et 80 000 F pour un appartement "F2" ; qu'elle a, en outre, pris en compte deux entrepôts attachés aux locaux à usage commercial dont la valeur retenue, soit 500 F par mètre carré, est identique à celle retenue pour les autres entrepôts situé au même endroit, soit un total de 110 000 F de recettes supplémentaires ; qu'en se bornant à affirmer le caractère erroné des redressements contestés, la société requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des recettes évaluées par l'administration ;
Considérant enfin que si la société civile immobilière "LES DIOSCURES" conteste le redressement retenu par le vérificateur pour insuffisance de valeur vénale des appartements remis sous forme de dation en paiement à la société Cadot qui avait cédé à la société civile immobilière requérante une partie du terrain d'assiette, il résulte de l'instruction que cet élément n'a pas été retenu dans l'évaluation faite par le rapport d'expertise précité, et à laquelle se sont référés les premiers juges ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'établit pas l'exagération de l'évaluation de ses recettes arrêtées à la somme de 14 610 532 F pour les années 1972 à 1975 ;
En ce qui concerne la reconstitution des charges :
Considérant, en premier lieu, que la société requérante conteste le fait que l'administration n'a pas retenu, dans le coût d'acquisition des terrains ceux acquis par acte du 17 juin 1969 à Mme Z... ; que la société établit la réalité de la dette contractée à l'égard de la cédante et son exigibilité en 1975 ; que, par suite, l'administration ne saurait s'opposer à sa déduction au seul motif que ladite dette n'aurait pas été effectivement acquittée en 1975 ; que, dès lors, la charge représentée par le coût des terrains à prendre en compte doit être portée à 879 220,96 F ;
Considérant, en deuxième lieu que le coût des travaux retenu par l'administration est celui arrêté par le jugement de la cour d'appel de Lyon en date du 12 juillet 1978, déduction faite de la somme de 19 704,24 F représentant divers travaux effectués dans un appartement témoin et de celle de 21 695,79 F représentant des travaux supplémentaires inclus dans le calcul des honoraires d'un architecte ; que la société établit, notamment en se référant au rapport des experts commis par le juge judiciaire, que les abattements effectués sur le montant des travaux retenus par ce dernier correspondent à des charges effectivement supportés par elle et, par suite, ne sont pas fondés ; qu'en revanche elle n'établit pas que le coût des travaux ait été supérieur au montant hors taxes de 5 852 338,72 F retenus par le juge judiciaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 238 et 240-I du code général des impôts que les commissions ou honoraires non déclarés ne peuvent être retenus au nombre des frais ou charges des personnes physiques ou morales les ayant versés ; que, dès lors, l'administration a pu valablement exclure des charges de la société civile immobilière requérante les sommes de 83 125 F représentant des honoraires non déclarés versés à un bureau d'études et à un métreur et de 613 488,63 F représentant des honoraires et commissions non déclarés versés à divers autres intermédiaires ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 302 septies B II du code général des impôts, la taxe locale d'équipement


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 41140
Date de la décision : 26/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 206 par. 2, 35, 238, 240, 302 septies B, 239 ter, 223
Code des tribunaux administratifs R109


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1990, n° 41140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:41140.19900226
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