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26/02/1990 | FRANCE | N°44260

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 février 1990, 44260


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Civile Immobilière "LES DIOSCURES", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1972 au 21 octobre 1975, par avis de mise en recouvrement du 3 juin 1977,
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) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Civile Immobilière "LES DIOSCURES", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1972 au 21 octobre 1975, par avis de mise en recouvrement du 3 juin 1977,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean-Jacques X..., agissant en qualité de gérant de la société civile immobilière "LES DIOSCURES",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 287-1 du code général des impôts : "Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et indiquant d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 179 et 288 du code général des impôts, tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal les déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée est taxé d'office ; que la taxation d'office s'applique notamment aux opérations immobilières prévues à l'article 257-7° dudit code ;
Considérant qu'il est constant que pour la période allant du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 , la société civile immobilière "LES DIOSCURES" n'a pas souscrit de déclarations définitives ; que pour la période du 1er janvier 1975 au 30 octobre 1975 elle n'a pas souscrit de déclarations ; que c'est, dès lors, à bon droit que la société a été taxée d'office pour la période allant du 1er janvier 1972 au 30 octobre 1975 ; que, par suite, le moyen tiré des irrégularités qui entacheraient selon elle la vérification de comptabilité est inopérant ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne le montant de la taxe sur la valeur ajoutée brute :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "LES DIOSCURES" avait pour objet la construction et la vente d'un enseble immobilier sur un terrain situé ..., divisé en deux zones ; que la société a cédé la partie du terrain destinée à la construction d'un hôtel à la société civile immobilière "Montmorency et environs" par acte du 5 septembre 1975 pour un prix de 100 000 F ; que cette partie du terrain avait fait l'objet, lorsqu'il avait été donné à bail le 4 août 1975 à la société civile immobilière "Socotel", d'une promesse de vente l'évaluant à 1 400 000 F ; que, dès lors, la société requérante n'établit pas que la somme de 500 000 F, retenue par l'administration pour évaluer le prix de cession de cette partie du terrain est excessive ;
Considérant, en second lieu, que par acte du 21 octobre 1975, la société civile immobilière "LES DIOSCURES" a cédé à la société civile immobilière "Montmorency et environs" les immeubles bâtis sur le reste du terrain pour un prix de 300 000 F à raison de 200 000 F pour les logements et dépendances et de 100 000 F pour les locaux à usage commercial ; que, pour évaluer la valeur vénale de ces biens, l'administration a retenu comme valeur de référence le prix de cession des derniers appartements vendus à des particuliers par la société requérante, à savoir 60 000 F pour un studio, et 80 000 F pour un appartement "F 2" ; qu'elle a, en outre, pris en compte deux entrepôts attachés aux locaux à usage commercial dont la valeur retenue, soit 500 F par mètre carré, est identique à celle retenue pour les autres entrepôts situés au même endroit, soit un total de 110 000 F de recettes supplémentaires ; qu'en se bornant à affirmer le caractère erroné des redressements contestés, la société requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des recettes évaluées par l'administration ;

Considérant que, lorsque pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée qui frappe en application de l'article 257-7° du code général des impôts les mutations d'immeubles faites à titre onéreux, la valeur vénale réelle des lieux cédés est, en vertu du 2 de l'article 266 du même code, substituée au prix de cession, cette valeur doit être estimée à la date du fait générateur de l'impôt ; que selon le 1 de l'article 269, celui-ci, dans le même cas, résulte normalement de l'acte qui constate l'opération ; qu'il résulte de l'instruction que si, par un acte passé le 23 mars 1970, la société civile immobilière "LES DIOSCURES" a acquis un terrain et s'est engagée à en régler en partie le prix en remettant au vendeur deux appartements compris dans l'immeuble qu'elle se proposait d'y construire, c'est postérieurement qu'elle a opéré cette dation en paiement et, par suite, réalisé le fait générateur de la taxe ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû retenir le prix mentionné dans l'acte conclu le 23 mars 1970 pour établir les bases d'imposition ;
En ce qui concerne le montant de la valeur ajoutée déductible retenu par l'administration :
Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne saurait prétendre à la déduction de la taxe ayant grevé la parcelle acquise de M. Y... dès lors qu'elle n'a pas acquitté elle-même le prix de ladite parcelle ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 257-6° du code général des impôts et de l'article 231 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement de l'article 273, que les opérations qui portent sur des immeubles et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ne peuvent donner lieu à déduction de la taxe ayant grevé le prix d'acquisition des immeubles ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait prétendre à la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition de la parcelle non construite qu'elle a cédée à la société civile immobilière "Montmorency" ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts, également pris sur le fondement des dispositions de l'article 273 : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures..." ; qu'en application de ces dispositions, l'administration a pu, à bon droit, écarter la prise en compte, d'une part, de la taxe figurant sur des factures d'un montant de 21 346,68 F, que la société ne démontre pas avoir effectivement payées pendant la période en cause, d'autre part, de la taxe figurant sur les factures présentées par des entrepreneurs et non visées par l'architecte chargé de la construction des immeubles, et dont la société n'établit pas qu'elles concernaient bien cette opération ;
Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que le montant des honoraires de l'architecte retenus par l'administration serait insuffisant, il résulte de l'instruction que cette dernière s'est référée, sur ce point, aux chiffres avancés par les experts commis par le juge judiciaire, qui ne sont pas contestés par la société ;
Considérant, au total, que la société ne justifie pas avoir disposé pour la période en cause de droits à déduction supérieurs à ceux que l'administration a pris en compte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la société civile immobilière "LES DIOSCURES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LES DIOSCURES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 287 par. 1, 179, 288, 257, 266
CGIAN2 231 233


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1990, n° 44260
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 26/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44260
Numéro NOR : CETATEXT000007626665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-26;44260 ?
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