Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1984, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1976 et de 1977 dans les rôles de la commune de Rillieux-la-Pape ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce que l'administration était en droit d'assigner à M. X... des forfaits de bénéfice commercial pour la période biennale 1976-1977 à la condition d'avoir dénoncé, entre le 1er janvier et le 31 mars 1977, les forfaits qu'elle avait fixés pour la période 1974-1975 et d'en avoir ainsi empêché la tacite reconduction au titre de 1976 ; que l'administration produit la photocopie d'un accusé de réception postal, remis le 31 mars 1977 et libellé au nom et à l'adresse du contribuable ; que, si ce dernier soutient que la signature qui y est apposée n'est pas la sienne, il n'établit pas ni même n'allègue qu'elle n'est celle d'aucune des personnes qui auraient eu qualité pour recevoir le pli à sa place ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de faire produire par l'administration les différents accusés de réception portant la signature de M. X..., celui-ci n'est pas fondé à prétendre que l'établissement de nouveaux forfaits fixés pour la période comprenant les années 1976 et 1977 fait suite à une procédure irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 51 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce, que la commission départementale des impôts n'est compétente que pour trancher le désaccord éventuel entre l'inspecteur et le contribuable en fixant le forfait de bénéfice imposable ; que ses attributions ne comportent pas l'examen de la régularité de la procédure qui a précédé sa saisine ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à faire valoir que la commission départementale des impôts, qui a fixé les forfaits litigieux, a méconnu sa compétence en s'abstenant de rechercher si la dénonciation des forfaits fixés pour la période biennale 1974-1975 avait été régulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649septies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce ; "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs." ; que la lettre notifiant la dénonciation d'un forfait n'a pas le caractère d'une notification de redressement ; que le moyen tiré de la prétendue violation des dispositions précitées est, par suite, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.