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26/02/1990 | FRANCE | N°58896

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 février 1990, 58896


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 1er décembre 1989 par laquelle le Conseil d'Etat a prescrit un supplément d'instruction, avant de statuer sur la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1984, présentée par la "SOCIETE NOUVELLE D'EDITION ET DE DIFFUSION", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE NOUVELLE D'EDITION ET DE DIFFUSION demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal admini

stratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la...

Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 1er décembre 1989 par laquelle le Conseil d'Etat a prescrit un supplément d'instruction, avant de statuer sur la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1984, présentée par la "SOCIETE NOUVELLE D'EDITION ET DE DIFFUSION", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE NOUVELLE D'EDITION ET DE DIFFUSION demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des impôts en date du 6 juin 1983 lui refusant la communication du dossier établi à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet,
2° annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle la SOCIETE NOUVELLE D'EDITION ET DE DIFFUSION demandait l'annulation du jugement rejetant sa demande dirigée contre la décision du directeur général des impôts refusant de lui communiquer le rapport établi par l'administration à la suite de la vérification dont elle a fait l'objet, la société requérante a obtenu la communication du document demandé ; que, par suite, la requête de la société est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE NOUVELLE D'EDITION ET DE DIFFUSION.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE D'EDITION ET DE DIFFUSION et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1990, n° 58896
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 26/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58896
Numéro NOR : CETATEXT000007628080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-26;58896 ?
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