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26/02/1990 | FRANCE | N°59614

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 février 1990, 59614


Vu, 1°), sous le n° 59 614, la requête enregistrée le 29 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée BURI, dont le siège est à Cachan Val-de-Marne (94012), représentée par son liquidateur Mme Annie X..., domiciliée ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 20 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle et des majorations s'y rapportant, mise à sa charge dans les rôles de la commune de Cach

an au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980,
- accorde la décharge ...

Vu, 1°), sous le n° 59 614, la requête enregistrée le 29 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée BURI, dont le siège est à Cachan Val-de-Marne (94012), représentée par son liquidateur Mme Annie X..., domiciliée ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 20 avril 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle et des majorations s'y rapportant, mise à sa charge dans les rôles de la commune de Cachan au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980,
- accorde la décharge demandée en ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle pour les années 1978, 1979 et 1980 ; en ce qui concerne les majorations, pour les quatre années 1977, 1978, 1979 et 1980,
- décide qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement,
Vu, 2°), sous le n° 60 773, le mémoire enregistré le 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société à responsabilité limitée BURI et qui tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 60 773 constitue en réalité une confirmation de la requête présentée par la société à responsabilité limitée BURI faisant suite à la requête avec demande de sursis enregistrée sous le n° 59 614 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint à cette dernière requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société à responsabilité limitée BURI soutient que le tribunal administratif n'a pas examiné tous les moyens soulevés par la société requérante devant lui, ce moyen manque en fait ;
Considérant, en revanche, que le mémoire enregistré le 20 mars 1984 au greffe du tribunal administratif comportait des conclusions relatives aux majorations pour paiement tardif de l'impôt, dont les cotisations en litige étaient assorties ; que ces conclusions constituaient une demande distincte de celle qui tendait à la décharge de ces impositions ; qu'en s'abstenant d'y statuer, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission propre à en motiver l'annulation sur ce point ; que le Conseil d'Etat se trouve ainsi saisi des conclusions concernant le bien-fondé de l'imposition par l'effet dévolutif de l'appel et, par la vie de l'évocation, des conclusions relatives aux pénalités de recouvrement ;
Considérant, sur le premier point, qu'aux termes de l'article 227 septies du code général des impôts "les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ; que la société requérante, dont la liquidation n'avait pas été clôturée en 1981, était, par suite, passible de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de 1978, 1979 et 1980 ; que le moyen qu'elle tire en appel des circonstances qui ont conduit à différer sa dissolution est inopérant ;

Considérant, sur le second point, que les conclusions tendant à la décharge des majorations pour paiement tardif de l'impôt mises à la charge de la société requérante au titre de 1977, 1978, 1979 et 1980 sont présentées sans avoir fait l'objet d'une réclamation préalable ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ;
Article 1er : La production enregistrée sous le n° 60 773 est rayée du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etatpour être jointe au dossier de la requête n° 59 614.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 avril 1984 est annulé en ce qu'il ne statue pas sur les conclusions de la demande qui tendent à la décharge des majorations pour paiement tardif de l'impôt mises à la charge de la société à responsabilité limitée BURI au titre de 1977, 1978, 1979 et 1980.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la demande de la société à responsabilité limitée BURI définies à l'article 2 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée BURI et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 227 septies


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1990, n° 59614
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 26/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59614
Numéro NOR : CETATEXT000007628082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-26;59614 ?
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