Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Daniel X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 à la suite de la réintégration dans son revenu imposable de ces années, de l'avantage en nature procuré par la jouissance d'un appartement de fonction qu'il occupe dans l'hôtel Méridien dont il est le directeur ;
2° lui accorde ladite réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 3 mai 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris Ouest a accordé à M. X..., après évaluation de la valeur locative de son logement de fonction à sa valeur cadastrale, la réduction correspondante des cotisations contestées à l'impôt sur le revenu à concurrence de 5 929 F au titre de 1976, 6 674 F au titre de 1977 et 7 441 F au titre de 1978 ; que, par suite, la requête de M. X... est, à concurrence du montant de ces dégrèvements, devenue sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires ... ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés ..." ;
Considérant que pour contester la réintégration dans son revenu imposable des années 1976, 1977 et 1978 de l'avantage en nature constitué par la disposition de l'appartement de fonction qu'il occupe dans l'hôtel dont il est le directeur, M. X... qui ne peut obtenir sur le fondement de l'article 82 précité un abattement supérieur à celui qui lui a été accordé par le directeur des services fiscaux invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction de la direction générale des impôts 5-F-10-76 du 31 mars 1976, aux termes de laquelle : "8. Par analogie avec les règles suivies à l'égard des fonctionnaires logés par nécessité absolue de service, la valeur locative foncière des logements mis à la disposition des personnels qui ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés dans les bâtiments où ils exercent leurs fonctions, doit faire l'objet d'un abattement pour sujétion. A titre de règle pratique cet abattement est fixé à un tiers" ; que cette instruction précise que cette disposition intéresse spécialement " ... les personnes qui, en vertu d'une obligation contractuelle, doivent laisser la disposition de leur logement à leur remplaçant pendant la période des congés annuels" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. Daniel X... s'est engagé par contrat à loger dans un appartement de fonction situé dans l'hôtel dont il est le directeur et qu'il était tenu de laisser la disposition de ce logement à son remplaçant lors de ses absences ; que, dès lors, le requérant était en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions précitées de l'instruction qu'il invoque pour obtenir le bénéfice d'un abattement d'un tiers pour sujétion et, de ce chef, la réduction correspondante de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour la fraction n'ayant pas fait l'objet d'un dégrèvement, rejeté sa demande de réduction des impositions contestées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence des sommes de 5 929 F, 6 674 F et 7 441 F correspondant à la fraction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées, respectivement, au titre des années 1976, 1977 et 1978 dont le dégrèvement a été prononcé par décision en date du 3 mai 1985.
Article 2 : Le revenu imposable de M. X... au titre des années 1976, 1977 et 1978 sera calculé sous déduction d'un abattement de 1/3 de la valeur de l'avantage en nature constitué par la disposition d'un logement de fonction.
Article 3 : M. X... est renvoyé devant le directeur des services fiscaux de Paris aux fins de déterminer les réductions d'impôts résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.