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26/02/1990 | FRANCE | N°76860

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 février 1990, 76860


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ", dont le siège est ..., représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1971 dans les rôles de la ville de Paris ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ", dont le siège est ..., représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1971 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ" a cédé en mars 1971 à sa filiale à 100% la "société parisienne de documentation et de gérance" (SOPADOG), pour un prix global de 8 308 090,21 F, 33 825 actions de la société "Abeille SA", en échange de 33 398 actions d'une autre société et du versement d'une soulte ; que l'administration a estimé que la valeur vénale réelle des actions "Abeille SA", telle qu'elle ressortait du cours de bourse du jour de l'échange, s'élevait à 9 301 875 F ; qu'elle a en conséquence regardé l'écart entre la valeur ainsi déterminée des actions "Abeille SA" cédées et celle qui avait été retenue lors de l'opération d'échange comme un avantage accordé par la société mère à sa filiale, et a réintégré la somme correspondante, soit 993 784 F, dans les bases de l'impôt dû par la société "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ" au titre de l'année 1971 ;
Considérant qu'en admettant même, comme le soutient la société requérante, que l'opération d'échange de titres dont s'agit ait eu pour objet légitime une remise en ordre des participations détenues respectivement par les différentes sociétés appartenant au groupe de la société "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ", il n'en résulte pas nécessairement que le prix de cession doive être regardé comme normal ; que, s'agissant d'une transaction entre une société et sa filiale même à 100 %, l'acceptation d'un prix de cession notablement inférieur à la valeur réelle des titres cédés d'une société cotée en bourse, telle qu'elle est exprimée par le cours de bourse à la date de la cession, doit être réputée constituer, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, un avantage consenti sans contrepartie à la filiale cessionnaire, sauf si se trouvent produits des éléments d'appréciation justifiant un intérêt propre de la société mère à réaliser l'opération à ce prix ou permettant d'estimer que la valeur vénale réelle est différente du cours susprécisé ;

Considérant qu'en l'espèce, la cession des actions de la société "Abeille SA" a été consentie pour un prix unitaire de 245,62 F, alors que le cours de bourse à la date de l'échange était de 275 F ; que, si la société "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ", qui ne justifie pas d'un intérêt propre expliquant un tel écart, soutient que le prix consenti serait justifié par le nombre important des actions cédées, elle n'apporte pas à l'appui de cette allégation les précisions qui permettraient de considérer que le prix de cession correspondait, dans les circonstances de l'espèce, à la valeur vénale réelle des actions cédées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'à concurrence de la somme précitée de 993 784 F, la société "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ" avait accordé à sa filiale un avantage sans contrepartie ;
Sur les conclusions subsidiaires de la requête :
Considérant que , si la société "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ" se prévaut des dispositions de l'article 219-1-a) du code général des impôts, en vertu desquelles le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 10 %, ces plus-values, diminuées du montant de cet impôt, étant portées à une réserve spéciale en vertu de l'article 209 quater du même code, il est constant que la société requérante n'a enregistré, dans ses résultats de l'exercice 1971, aucune plus-value résultant de la cession d'actions consentie à la société SOPADOG, et n'a porté à ce titre aucune somme à la réserve spéciale mentionnée à l'article 209 quater ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'opération n'a pas le caractère d'une plus-value de cession, mais d'une simple libéralité ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir qu'une fraction de la somme précitée de 993 784 F devrait être soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 10 % prévu à l'article 219-1 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76860
Date de la décision : 26/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Avantages consentis à des filiales - Actes de gestion anormale - Echange de titres - Cession de titres par la société-mère à sa filiale à un prix notablement inférieur à leur valeur réelle.

19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-083 En admettant même qu'une opération d'échange de titres ait pour objet légitime une remise en ordre des participations détenues respectivement par les différentes sociétés appartenant à un groupe, il n'en résulte pas nécessairement que le prix de cession doit être regardé comme normal. S'agissant d'une transaction entre une société et sa filiale même à 100 %, l'acceptation d'un prix de cession notablement inférieur à la valeur réelle des titres cédés d'une société cotée en bourse, telle qu'elle est exprimée par le cours de bourse à la date de la cession, doit être réputée constituer, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, un avantage consenti sans contrepartie à la filiale cessionnaire, sauf si se trouvent produits des éléments d'appréciation justifiant un intérêt propre de la société mère à réaliser l'opération à ce prix ou permettant d'estimer que la valeur vénale réelle est différente du cours susprécisé.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE - Autres avantages accordés à une entreprise du groupe - Charge non déductible - Cession de titres par la société-mère à sa filiale à un prix notablement inférieur à leur valeur réelle.


Références :

CGI 219 1 a, 209 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1990, n° 76860
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76860.19900226
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