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26/02/1990 | FRANCE | N°94247

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 février 1990, 94247


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1988 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté ministériel du 4 juin 1987 enjoignant à M. Ghassan X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la l

oi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
V...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1988 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté ministériel du 4 juin 1987 enjoignant à M. Ghassan X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 9 septembre 1986 : "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'aggravation au cours de l'année 1986 des troubles à l'ordre public provoqués sur le territoire français par des groupes terroristes d'origine proche orientale et aux relations entretenues par M. X... avec des membres de ces groupes, son expulsion présentait, à la date du 4 juin 1987, un caractère d'urgence absolue ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence d'urgence absolue pour annuler l'arrêté d'expulsion pris à cette date par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que l'arrêté attaqué porte comme motif que M. X... est en relation avec des groupes d'action violente ayant commis ou susceptibles de commettre des attentats en France et que sa présence sur le territoire français constitue une menace particulièrement grave pour la sécurité publique ; qu'une telle motivation satisfait en l'espèce aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la présence de M. X... constituait pour l'ordre public une menace particulièrement grave, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ait fait reposer sa décision sur une erreur de droit, sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 4 juin 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 94247
Date de la décision : 26/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1990, n° 94247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94247.19900226
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