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26/02/1990 | FRANCE | N°97411

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 février 1990, 97411


Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maxime Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1987 par laquelle la commission régionale d'Amiens a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service nationa...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maxime Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1987 par laquelle la commission régionale d'Amiens a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes de l'article R. 56 du même code : "Les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective : 1° Enfants à charge au sens de l'article L. 511 du code de la sécurité sociale, à condition qu'ils soient nés et vivants, épouse inapte à travailler pendant une durée au moins égale à celle du service actif et frères ou soeurs ; 2° ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ; 3° Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale d'Amiens a statué sur la demande de M. Y..., celui-ci vivait avec sa concubine, Mlle X... ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'une concubine ne figure pas au nombre des personnes dont la charge peut légalement justifier d'une dispense de service national ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 16 février 1988, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1987 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : L présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 97411
Date de la décision : 26/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Absence - Concubine.


Références :

Code du service national L32 al. 1, R56


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1990, n° 97411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97411.19900226
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