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28/02/1990 | FRANCE | N°104033

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 février 1990, 104033


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet 1988 et 12 mai 1989, présentés par M. Robert X..., demeurant ... ; M. Robert X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 juillet 1987 par lequel le maire de la ville de Saint-Maur-des-Fossés a prononcé sa radiation des cadres pour perte des droits civiques ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet 1988 et 12 mai 1989, présentés par M. Robert X..., demeurant ... ; M. Robert X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 31 juillet 1987 par lequel le maire de la ville de Saint-Maur-des-Fossés a prononcé sa radiation des cadres pour perte des droits civiques ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 31 juillet 1987 :
Considérant que par un jugement en date du 16 octobre 1986, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis ; qu'à la suite de cette condamnation, M. X... a été radié des listes électorales en application de l'article L.5-3° du code électoral ; qu'en prononçant, par son arrêté du 31 juillet 1987, la radiation des cadres de l'intéressé, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a tiré, comme il y était tenu, la conséquence de cette condamnation et de cette radiation de la liste électorale, eu égard aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires aux termes desquelles : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ... 2°) s'il ne jouit de ses droits civiques ; 3°) le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions..." ;
Considérant que si, par un jugement postérieur en date du 9 septembre 1987, le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné, conformément à l'article 775-1 du code de procédure pénale, l'exclusion de la mention de la condamnation précitée du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, ce qui, en vertu du même article, comporte relèvement des "interdictions, déchéances ou incapacités" résultant de ladite condamnation, ce relèvement est sans influence sur la légalité de la décision de radiation des cadres prise à l'égard de M. X... le 31 juillet 1987 ; que, l'administration étant, ainsi qu'il vient d'être dit, tenue de prendre cette décision, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée de détournement de pouvoir et de ce que les faits n'auraient pas le caractère de faute professionnelle sont inopérants ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions qu'il avait présentées sur ce point ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant que, pour demander à être indemnisé du préjudice résulté pour lui de l'arrêté du 31 juillet 1987, M. X... se fondait sur la faute qu'aurait constituée l'illégalité de cette décision ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnité ne pouvaient être accueillies et que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de leur rejet par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Saint-Maur-des-Fossés et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Code de procédure pénale 775-1
Code électoral L5
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1990, n° 104033
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104033
Numéro NOR : CETATEXT000007750276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-02-28;104033 ?
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