Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 octobre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande, au motif que la commune de Monnières dans laquelle elle occupe l'emploi de secrétaire général comptait moins de 2 000 habitants et n'avait pas fait l'objet d'un surclassement, et qu'elle ne pouvait donc être regardée comme occupant un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent effectivement occuper l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté que la commune de Monnières comptait à cette date, quelles qu'aient été ses perspectives de développement, moins de 2 000 habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant le fait que sa rémunération ait été déterminée, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 8 février 1971, en référence à l'échelle indiciaire des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, Mme X... ne pouvait être regardée comme occupant effectivement un emploi dans cette catégorie, au sens de l'article 30 précité ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de ladécision en date du 13 octobre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.